CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 mars 2021, 20NT00184, Inédit au recueil Lebon
TA Rennes 14 novembre 2019
>
CAA Nantes
Rejet 5 mars 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête de première instance

    La cour a jugé que la requête de première instance était irrecevable, car elle ne respectait pas les délais de saisine du CCIRA.

  • Rejeté
    Difficultés d'exécution du marché

    La cour a estimé que les difficultés rencontrées ne justifiaient pas une indemnisation, car elles étaient imputables à l'appelant.

  • Rejeté
    Imputabilité des retards

    La cour a jugé que les pénalités étaient justifiées et que les retards étaient en partie imputables à l'appelant.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts moratoires

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'octroi d'intérêts moratoires n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Responsabilité quasi-délictuelle

    La cour a jugé que les fautes alléguées n'étaient pas établies et que la responsabilité des autres parties n'était pas engagée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative de Nantes a rejeté la requête de la société SPIE Batignolles Grand-Ouest qui demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes ayant refusé d'établir le montant du décompte général et définitif d'un marché de construction à une somme supérieure et de condamner la communauté d'agglomération Lorient Agglomération à lui verser diverses sommes au titre de préjudices liés à l'exécution du marché. La société requérante soutenait que des retards et des surcoûts étaient dus à des manquements du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, notamment concernant la fourniture tardive de plans de synthèse et un dossier PRO incomplet ou erroné. La cour a confirmé que la société était contractuellement responsable de la fourniture des plans de synthèse et que les modifications du dossier PRO n'étaient pas imputables au maître d'ouvrage. La cour a également jugé que les retards et travaux supplémentaires n'étaient pas dus à des sujétions imprévues ou à une faute du maître d'ouvrage, mais en grande partie à la société elle-même. Enfin, la cour a rejeté les demandes de remboursement des pénalités de retard et d'intérêts moratoires, ainsi que la responsabilité quasi-délictuelle des membres du groupement de maîtrise d'œuvre et du titulaire du marché OPC. La cour a donc confirmé le jugement du tribunal administratif et a mis à la charge de la société SPIE Batignolles Grand-Ouest les frais de litige.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Exécution des marchés publics - Six mois de jurisprudenceAccès limité
Le Moniteur · 1 octobre 2021

2Un avenant actant des travaux supplémentaires ne vaut pas automatiquement allongement de la durée d’exécution du chantierAccès limité
www.weka.fr · 4 mai 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 5 mars 2021, n° 20NT00184
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 20NT00184
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2019, N° 1601424
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043240576

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
  2. Décret n°93-1270 du 29 novembre 1993
  3. Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
  4. Décret n°2010-1525 du 8 décembre 2010
  5. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 mars 2021, 20NT00184, Inédit au recueil Lebon