Désistement 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 déc. 2024, n° 2304759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, la SAS La Modeuse doit être regardée comme demandant tribunal d’annuler, au moins en tant qu’elle excède la somme de 180 euros, le titre exécutoire du 14 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Etretat l’a constituée débitrice de la somme de 1 150 euros correspondant à une redevance d’occupation du domaine public pour des prises de vue, et de la décharger de l’obligation de payer correspondante.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, la commune d’Etretat, représentée par la SELARL Ekis Avocats, conclut, à défaut de désistement de la requérante, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L’article R. 612-5-1 du même code dispose que « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Sur le fondement de ces dispositions, la SAS La Modeuse a été invitée, par un courrier du 30 octobre 2024 dont elle a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Faute d’avoir donné suite à cette invitation, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
4. Rien ne s’opposant à ce qu’il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de la SAS La Modeuse.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS La Modeuse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La Modeuse et à la commune d’Etretat.
Fait à Rouen, le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2304759
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