Confirmation 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4 mai 2016, n° 13/06653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/06653 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 8 août 2013 |
Texte intégral
SD/CC.rt
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 04 Mai 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06653
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AOUT 2013 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21201618
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
XXX
XXX
Représentant : Mme Claire BERGER (Repésentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 11 février 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire COUTOU, Conseillère et Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas RIEUCAUD
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller. faisant fonction de Président , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Y X était titulaire d’une pension d’invalidité servie par La Caisse depuis le 1er juin 2008 et en application de l’article L 341-16 du Code de la sécurité sociale elle lui était supprimée le 1er avril 2012 .
La Caisse motivait sa décision en retenant que le 16 mars 2011 elle avait atteint l’âge de la retraite et que n’exerçant pas effectivement une activité professionnelle cette pension ne pouvait lui être maintenue.
Madame X portait sa réclamation devant la Commission de recours amiable qui la rejetait, et saisissait alors le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault afin d’obtenir la poursuite du paiement de sa pension d’invalidité exposant que :
— son employeur ne l’avait pas licenciée, mais lui avait refusé un mi temps thérapeutique,
— elle avait été maintenue dans les effectifs de l’entreprise,
— il lui était attribué des droits à congés,
— il lui était payé tant ses cotisations que l’intéressement,
Egalement elle exposait que la Convention collective de métaux non ferreux de la région parisienne prévoyait qu’il fallait avoir 65 ans pour bénéficier des droits à la retraite.
Par jugement du 8 aout 2013 le Tribunal des affaires de sécurité sociale rejetait le recours, ce dont Madame X a régulièrement relevé appel.
Dans ses dernières conclusions elle soutient que :
— elle est titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 2 qui vise toute personne dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle, et a eu 60 ans le 16 mars 2011,
— son employeur lui a indiqué la maintenir dans les effectifs de l’entreprise aussi a-t-elle pensé légitimement qu’elle pouvait bénéficier du nouvel article L. 341-16 du Code de la sécurité sociale, et d’ailleurs la Caisse a continué de lui verser la pension d’invalidité jusqu’au 1er avril 2012,
— elle a été convoquée le 19 septembre 2012 à une visite médicale de reprise, et déclarée inapte de sorte que son arrêt de travail était prolongé les 1er octobre, et31 octobre 2012 jusqu’au mois de septembre 2013.
— pour transformer sa pension d’invalidité en pension vieillesse encore eut-il fallu que soit rompu le lien contractuel avec l’employeur et qu’elle soit radiée des effectifs, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
C’est donc à bon droit qu’elle a soutenu être toujours en activité et qu’elle pouvait légitimement prétendre bénéficier de l’article R. 341-23 du Code de la sécurité sociale, car si tel n’avait pas été le cas, elle aurait sollicité la liquidation de sa retraite personnelle à taux plein pour éviter de se retrouver sans aucun revenu pendant plus de dix-huit mois.
Pour l’ensemble de ces motifs elle sollicite l’infirmation du jugement déféré et par voie de conséquence le bénéfice du versement de la pension d’invalidité à laquelle elle pouvait prétendre à compter du 1er avril 2012.
La CPAM demande la confirmation du jugement.
MOTIFS
Selon l’article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008, la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 et elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
L’article L 341-16 prévoyait que :
par dérogation aux dispositions de cet article L. 341-15, lorsque l’assuré, dont la pension d’invalidité avait pris fin à l’âge minimum auquel s’ouvrait le droit à pension de vieillesse, exerçait une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’était concédée que si l’assuré n’y faisait pas opposition ;
et si, à l’âge susmentionné, l’assuré renonçait à l’attribution de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l’assurance vieillesse étaient ultérieurement liquidés, lorsqu’il en faisait la demande, dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
Selon la jurisprudence de l’époque la pension d’invalidité prenait fin à l’âge minimum auquel s’ouvrait le droit à pension de vieillesse et était remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail, et, par dérogation, lorsque l’assuré exerçait une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’étant alors concédée que si l’assuré n’y faisait pas opposition.
Cass. Soc. 16 mars 1995 n°92-18.012, Bull. V n° 100
Cass. Soc. 18 mars 1999, XXX, Bull V n° 133.
Dans cette jurisprudence il était exigé que l’intéressé exerce une activité professionnelle pour former valablement une opposition.
L’article 67 de la loi du 24 décembre 2009 a modifié cet article L. 341-16 dont la rédaction est devenue :
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré en fait expressément la demande.
L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.
Selon la jurisprudence applicable, découlant de ce dernier texte, il résulte que, pour l’application de ces dispositions, l’exercice d’une activité professionnelle doit s’entendre d’une activité effective, ce qui exige que l’assuré ait repris son travail.
Cass. Soc. 28 mai 2015 N° 14-14960 Publié
Ainsi les personnes qui avaient et ont toujours une activité professionnelle effective à la date de leur 60 ans peuvent seules différer le versement automatique par substitution de la pension de retraite à la pension d’invalidité.
Madame X n’exerçant pas une activité professionnelle effective, au sein de l’entreprise à laquelle elle était rattachée purement administrativement, ne pouvait donc pas solliciter le maintien de sa pension d’invalidité alors qu’elle ne remplissait pas les conditions de maintien de cette prestation légale.
Dans ces conditions le recours est mal fondé et le jugement doit être confirmé, étant précisé que Madame X a demandé, à l’âge de 60 ans, la poursuite du versement de la pension d’invalidité en invoquant une activité professionnelle, de sorte que si elle a été dans la situation de subir des retards de paiement, la Caisse ne peut être considérée comme étant la seule responsable de tels événements.
Vu l’article R 144-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré,
Dispense du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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