Annulation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 31 janv. 2024, n° 2302743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », et de lui délivrer dans l’attente un récépissé, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a régulièrement été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Frézet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 28 avril 1977, déclare être entré en France en 2005. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande dont l’administration a accusé réception le 21 mars 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite née le 21 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. La décision refusant la délivrance d’une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux ou dans le délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance de la décision, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour par une demande réceptionnée par la préfecture de la Gironde le 21 mars 2022. En revanche, il n’en ressort pas qu’une attestation de dépôt lui ait été remise en mentionnant les voies et délais de recours. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 21 juillet 2022. L’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 10 mai 2023 par la préfecture de la Gironde. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 21 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lanne, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 21 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Lanne, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Gironde et à Me Lanne.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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