Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2403723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2403723 les 10 mars 2024 et 14 août 2025, Mme G… I…, représentée par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Broisin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son identité et son lien matrimonial avec le réunifiant sont établis ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été introduit tardivement devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- les moyens soulevés par Mme I… ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de Mme I… a été rejetée.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2403724 les 10 mars 2024 et 14 août 2025, Mme G… I… et M. H… J… I…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux du jeune K… I…, représentés par Me Broisin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer au jeune K… I… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Broisin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec le réunifiant sont établis ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2403723.
Par une décision du 23 octobre 2024, M. I… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%).
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2403725 les 10 mars 2024 et 14 août 2025, Mme G… I… et M. H… J… I…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux du jeune A… I…, représentés par Me Broisin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer au jeune A… I… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Broisin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans leur requête n° 2403724.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2403723.
Par une décision du 23 octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. I… a été rejetée.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2403726 les 10 mars 2024 et 14 août 2025, Mme G… I… et M. H… J… I…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux du jeune C… I…, représentés par Me Broisin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer au jeune C… I… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Broisin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans leur requête n° 2403724.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2403723.
Par une décision du 23 octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. I… a été rejetée.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2403727 les 10 mars 2024 et 14 août 2025, Mme G… I… et M. H… J… I…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux du jeune E… I…, représentés par Me Broisin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer au jeune E… I… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Broisin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans leur requête n° 2403724.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2403723.
Par une décision du 23 octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. I… a été rejetée.
VI. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2403729 les 10 mars 2024 et 14 août 2025, Mme G… I… et M. H… J… I…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux du jeune B… I…, représentés par Me Broisin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer au jeune B… I… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Broisin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans leur requête n° 2403724.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2403723.
Par une décision du 23 octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. I… a été rejetée.
VII. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2403733 les 10 mars 2024 et 14 août 2025, Mme G… I… et M. H… J… I…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de la jeune F… I…, représentés par Me Broisin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à la jeune F… I… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Broisin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans leur requête n° 2403724.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2403723.
Par une décision du 23 octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. I… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. H… J… I…, ressortissant afghan, né le 5 février 1989, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 16 juin 2016 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, par Mme G… I…, qui se présente comme son épouse, et pour les jeunes K… I…, A… I…, C… I…, E… I…, B… I… et F… I…, que M. et Mme I… présentent comme leurs enfants. Par des décisions du 5 mars 2023, l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 1er août 2023, puis par une décision expresse du 5 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. Par leurs requêtes, M. et Mme I… demandent l’annulation de la décision implicite de la commission de recours.
Les requêtes n° 2403723, n° 2403724, n° 2403725, n° 2403726, n° 2403727, n° 2403729, et n° 2403733 sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme I… tendant à l’annulation de la décision implicite née le 1er août 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté le recours contre les décisions de refus de l’autorité consulaire française à Téhéran doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission a expressément confirmé ces refus.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur ;
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » et aux termes de l’article D. 312-4 du même code dans sa version applicable au litige : « Les recours devant la commission mentionnée à l’article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention des décisions prévues à l’article D. 312-7. (…) ». Aux termes de l’article D. 312-7 du même code, dans sa version applicable au litige : « La commission mentionnée à l’article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, d’établir la date à laquelle la décision consulaire a été régulièrement notifiée à son destinataire.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que si les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran mentionnent chacune en bas de page la date de leur signature par leur auteur, à savoir le 5 mars 2023, elles ne comportent en revanche aucune indication quant à la date de leur notification. D’autre part, alors que, dans le recours préalable obligatoire qu’ils ont formé devant la commission, les requérants mentionnent une notification des décisions consulaires en date du 14 mai 2023, le ministre n’établit pas, ni même n’allègue, que cette mention serait erronée. Ainsi, en soutenant seulement que les décisions consulaires datent du 5 mars 2023, l’administration ne peut être regardée comme établissant, ainsi qu’il lui incombe, la date à laquelle les décisions consulaires ont été régulièrement notifiées à leurs destinataires. Par suite, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision expresse du 5 décembre 2023, que le recours préalable obligatoire a été reçu par la commission de recours le 1er juin 2023, la tardiveté alléguée n’est pas établie et la fin de non-recevoir opposée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les incohérences manifestes relatives à la date de naissance et au prénom de l’épouse de M. H… J… I… et sur les déclarations concernant sa composition familiale, jettent un doute sur la véracité des déclarations faites par ce dernier auprès des services de l’état civil Afghan, et de ce que, en l’absence de tout élément de possession d’état convaincant et étant donné le délai important entre l’obtention du bénéfice de la protection subsidiaire et la demande de réunification, l’état civil et l’identité des demandeurs ne peuvent être considérés être établis.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial du conjoint et des enfants d’une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l’identité des demandeurs et leur lien familial avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
En ce qui concerne Mme G… I…, K… I… et E… I… :
En premier lieu, d’une part, pour justifier de son identité et de son lien matrimonial avec le réunifiant, Mme I… produit son passeport délivré le 29 janvier 2022, sa tazkera, document d’identité délivré en Afghanistan, établie le 13 février 2020, sa carte nationale d’identité délivrée le 9 juin 2021 et un certificat de mariage n° 1640747 dressé le 30 janvier 2022 par la Cour suprême de la république islamique d’Afghanistan. Toutefois, alors que l’ensemble des documents précités mentionne que la demandeuse se prénomme « G… » et qu’elle est née le 9 mars 1990, le certificat de mariage établi pour le réunifiant par l’OFPRA le 16 février 2017, soit avant les documents précités, fait état de ce que l’épouse de M. I… est « Shahia » I…, née le 9 mars 1970. Si M. I… soutient que ces mentions résultent d’une erreur matérielle entachant le certificat de mariage délivré par l’OFPRA et qu’il a, dès 2017, demandé à l’Office de modifier la date de naissance et le prénom de son épouse, il ressort des pièces du dossier que cette demande n’a pas été accueillie positivement par l’OFPRA, qui a invité l’intéressé à saisir le Parquet du tribunal judiciaire de Paris. Si M. I… soutient avoir accompli les diligences nécessaires auprès du procureur de Paris en vue de faire rectifier son état civil, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses démarches, à les supposer accomplies en les formes, auraient connues une issue favorable alors qu’il verse à l’instance un courriel adressé par son conseil, le 13 juin 2025, au service de l’état civil du tribunal judiciaire de Paris, qui mentionne à la fois une « décision de refus du Procureur » concernant une première demande de rectification et une autre « demande de rectification en cours ».
D’autre part, pour justifier de l’identité de K… I… et de son lien de filiation avec le réunifiant, sont produits le passeport, la carte nationale d’identité et la tazkira de l’intéressé, laquelle mentionne qu’il est né le 4 février 2009 de M. H… J… I…. Est également produit le formulaire de demande d’asile complété par M. I… mentionnant les mêmes informations, pour un enfant prénommé « L… ». Toutefois, il ressort de la note du 9 janvier 2023 rédigée par l’OFPRA pour le bureau des familles de réfugiés que, par courrier du 24 juillet 2017, M. I… a informé l’Office que le jeune L… I… serait son frère né le 2 janvier 2007, et que Sammia I… et Sabria I… seraient ses filles nées le 04 février 2009, et non ses sœurs respectivement nées les 2 janvier 2007 et 16 août 2010, comme le mentionne par ailleurs son formulaire de demande d’asile. Pour expliquer ces incohérences, M. I… soutient seulement qu’il n’a pas transmis, concernant K… I…, de telles déclarations et qu’il n’a eu connaissance que tardivement des erreurs qu’aurait commises l’assistante sociale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans le courrier qu’elle aurait adressé à l’OFPRA.
Enfin, pour justifier de l’identité E… I… et de son lien de filiation avec le réunifiant, sont produits le passeport, la carte nationale d’identité et la tazkira de l’intéressé, laquelle mentionne qu’il est né le 1er août 2019 de M. H… J… I…. Est également produit un courrier du 2 juillet 2020 adressé à l’OFPRA par le réunifiant, pour signaler la naissance de E… I…, qu’il présente comme son fils. S’il n’est pas contesté que le jeune E… I… est né alors que M. I… était placé sous protection subsidiaire depuis plusieurs années et ne pouvait retourner en Afghanistan, ce dernier soutient que l’enfant serait né de ses retrouvailles avec Mme G… I…, son épouse, au cours d’un séjour au Pakistan entre le 2 décembre 2018 et le 25 mars 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans son courrier à l’OFPRA du 2 juillet 2020, M. I… a mentionné que la mère E… I… est Mme D… I… et non Mme G… I…. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que M. I… a séjourné au Pakistan entre le 2 décembre 2018 et le 25 mars 2019, les requérants ne produisent, ainsi que le fait valoir le ministre, aucune pièce permettant d’établir que Mme G… I… aurait séjourné dans ce pays durant la même période.
Dans ces conditions, les documents mentionnés aux points 14, 15 et 16 ne permettent pas d’établir la réalité des liens familiaux allégués entre le réunifiant et Mme I…, K… I… et E… I…. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, ces liens ne sont davantage établis, ni par les déclarations de M. I… transcrites dans son formulaire de demande d’asile et dans le compte-rendu de l’entretien qu’il a eu avec l’OFPRA en vue d’obtenir l’asile, lequel ne comporte pas d’autre information nominative sur les demandeurs que le prénom de son épouse, désigné comme étant « Shaheda », ni par la production, alors que le réunifiant est entré en France le 8 mai 2015, de quelques photographies non datées, dont aucune ne représente un homme et une femme ensemble et dont deux seulement représentent un homme adulte au côté d’enfants, d’impression d’écran d’échanges par messagerie instantanée entre un tiers et des interlocuteurs non-identifiés dont aucun ne mentionne une date antérieure à la décision attaquée, de deux preuves de transferts d’argent réalisés par le réunifiant en octobre et novembre 2022 au profit d’un tiers et d’impressions d’écran d’une conversation vidéo non datée. Par suite, M. et Mme I… ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours aurait entachée sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit en se fondant, pour rejeter le recours préalable dirigé contre les décisions refusant de délivrer à Mme I…, K… I… et E… I… les visas sollicités, sur le motif énoncé au point 8.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement d’un lien familial entre le réunifiant et Mme I…, K… I… et E… I…, les requérants ne peuvent soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu, concernant les intéressés, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cette dernière étant au demeurant inapplicable à Mme I…, majeure à la date de la décision attaquée.
En ce qui concerne A… I…, C… I…, B… I… et F… I… :
Pour justifier de l’identité des demandeurs et de leur lien de filiation avec le réunifiant, sont produits les passeports de intéressés, leurs cartes nationales d’identité et leurs tazkiras, lesquelles mentionnent qu’ils sont nés de M. H… J… I…. Est également produit le formulaire de demande d’asile de M. I…, qui comporte des informations concordant avec les mentions portées sur les documents précités. Dans ces conditions, alors que les incohérences que relève le ministre dans les déclarations de M. I… ne concernent ni A… I…, ni C… I…, ni B… I…, ni F… I…, les requérants sont fondés à soutenir que la commission a entachée sa décision, en tant qu’elle concerne ces demandeurs, d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif énoncé au point 8.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes n° 2403725, n° 2403726, n° 2403729 et n° 2403733, que M. et Mme I… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée, en tant seulement qu’elle concerne A… I…, C… I…, B… I… et F… I….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux incertitudes relatives à l’identité de la mère alléguée des demandeurs et à l’absence de production d’un jugement portant délégation de l’autorité parentale et d’une autorisation de sortie du territoire émanant de cette dernière, le présent jugement implique seulement que la demande de visa de A… I…, de C… I…, de B… I… et de F… I… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, s’agissant des requêtes n° 2403723, n° 2403724 et n° 2403727, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont les requérants demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D’autre part, dans les requêtes n° 2403725, n° 2403726, n° 2403729 et n° 2403733, M. I… et Mme I… n’ont pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 5 décembre 2023 est annulée, en tant qu’elle concerne A… I…, C… I…, B… I… et F… I….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visas présentées pour A… I…, C… I…, B… I… et F… I… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les requêtes n° 2403723, n° 2403724 et n° 2403727, et le surplus des conclusions des requêtes n° 2403725, n° 2403726, n° 2403729 et n° 2403733 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… I…, à M. H… J… I… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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