Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - r.222-13, 15 avr. 2026, n° 2430493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2024, 10 février 2025 et 12 juin 2026 sous le numéro 2430493, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 16 764 euros dont le paiement lui a été réclamé par une mise en demeure de payer du 7 août 2024, correspondant à des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023.
Elle soutient que :
la mise en demeure n’a pas été précédée de l’envoi d’un avis d’imposition détaillant l’assiette de l’impôt concerné ;
l’administration a méconnu l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle ne lui a fixé, dans son courrier du 28 août 2024, aucun délai de réponse ;
elle n’apporte pas la preuve de la notification de son courrier du 28 août 2024 ;
l’administration a doublement imposé la même assiette au titre de la taxe d’habitation due pour l’année 2023 ;
l’assiette des taxes en litige concerne l’immeuble sis « 110 B rue Cardinet » dans le 17ème arrondissement de Paris, alors que seul le numéro 110 fait l’objet d’une référence cadastrale ;
les locaux en litige ne rentrent pas dans le champ de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils sont meublés, en particulier en raison de l’impossibilité d’identifier les quatre logements en litige ;
l’administration a méconnu les articles 1409 et 1416 du code général des impôts en n’indiquant pas dans la mise en demeure de payer la valeur locative de chacun des locaux imposés ni la circonstance qu’il s’agit d’un rôle supplémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de Paris et d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été fait l’objet d’une mise en demeure de payer la somme de 16 764 euros correspondant à une cotisation de taxe d’habitation majorée sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023 à raison du logement sis 110 bis rue Cardinet dans le 17ème arrondissement de Paris. Par une réclamation du 19 août 2024, elle a sollicité auprès de l’administration la décharge de l’obligation de payer. Sa réclamation ayant été rejetée par décision du 15 octobre 2024, Mme A… réitère, par la présente requête, ses prétentions.
En premier lieu, aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. (…) ». Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est mis à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne de tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. ». Aux termes de l’article L. 256 du même livre : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. (…) ». Aux termes de l’article L. 257 du même livre : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. (…) ».
Mme A… soutient que la mise en demeure de payer la somme de 16 764 euros correspondant à la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 n’a pas été précédée de l’envoi d’un avis d’imposition détaillant l’assiette de l’impôt concerné. Toutefois, l’administration fait valoir dans ses écritures que la cotisation en litige a été mise en recouvrement le 31 octobre 2023, sans que Mme A… ne fasse état de circonstances particulières qui expliqueraient qu’elle n’aurait pas reçu l’avis d’imposition. En outre, à supposer même que Mme A… n’aurait pas reçu l’avis d’imposition détaillant l’assiette de l’impôt concerné, elle ne conteste pas avoir reçu la mise en demeure de payer datée du 7 août 2024, qui a eu pour effet de rendre la taxe en litige exigible et de l’informer de la mise en recouvrement du rôle.
En deuxième lieu, Mme A… ne peut utilement soutenir que l’administration aurait méconnu l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, qui n’est applicable qu’en matière d’impôt sur le revenu.
En troisième lieu, Mme A… soutient que l’administration n’apporte pas la preuve de la notification de son courrier du 28 août 2024. Toutefois, à supposer cette circonstance établie, elle ne conteste pas avoir reçu le courrier du 15 octobre 2024 par lequel l’administration lui a, de nouveau, demandé de justifier de l’existence des huit baux de location relatifs aux huit logements qu’elle possède au 110 B rue Cardinet à Paris (75 017).
En quatrième lieu, la requérante fait valoir que l’administration a doublement imposé la même assiette au titre de la taxe d’habitation due pour l’année 2023, en mettant en recouvrement le 31 octobre 2023 les sommes de 38 341 euros et 15 240 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que la taxe d’habitation d’un montant de 38 341 euros a fait l’objet d’un dégrèvement par une décision du 6 février 2024, de sorte que le présent moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du plan cadastral produit à l’instance par l’administration, que les 110 et 110 bis de la rue Cardinet à Paris (75 017) constituent un même ensemble immobilier. En outre, Mme A… a elle-même décrit les locaux en litige, dans la demande de déclaration datée du 20 juin 2023, qu’elle a produite à l’instance, comme correspondant à l’adresse « 110 – 100 BIS RUE CARDINET 75 117 PARIS ». Mme A… ne peut donc pas sérieusement demander la décharge de l’obligation de payer au motif que l’assiette des taxes en litige concerne l’immeuble sis « 110 B rue Cardinet » dans le 17ème arrondissement de Paris, alors que seul le numéro 110 fait l’objet d’une référence cadastrale.
En sixième lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ».
Mme A… se borne à soutenir que les locaux en litige ne rentrent pas dans le champ de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils sont meublés, en particulier en raison de l’impossibilité d’identifier les quatre logements en litige. Toutefois, alors que l’administration fiscale a indiqué à Mme A… l’adresse, le bâtiment, l’étage, la surface et l’invariant fiscal des quatre locaux concernés, éléments suffisant à les identifier, la requérante n’apporte à l’instance aucun élément de nature à démontrer que ces derniers ne seraient pas meublés. Il s’ensuit que le présent moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1409 du code général des impôts : « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux. (…) ». Aux termes de l’article 1416 du même code : « Lorsqu’il n’y a pas lieu à l’établissement de rôles particuliers, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition. ».
Contrairement à ce que soutient Mme A…, les dispositions citées au point précédent n’obligent l’administration ni à détailler, dans la mise en demeure de payer, la valeur locative de chacun des locaux assujettis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ni à y indiquer qu’il s’agit d’un rôle supplémentaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
S’il ne sera pas fait application de ces dispositions dans les présentes instances, il y a tout de même lieu d’en rappeler l’existence à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. OSTYN
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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