Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 juil. 2024, n° 2401941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024 et une pièce enregistrée le 26 juin 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Ait-Taleb, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle M. Armand a été désigné comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller faisant fonction de vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Armand,
— les observations de Me Ait-Taleb pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. En vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais applicable, l’étranger admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de l’enregistrement d’un dossier complet vaut décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour.
3. Il est constant que le dossier de demande de certificat de résidence présenté par Mme A, ressortissante algérienne, a été enregistré le 31 octobre 2023. Le dépôt de ce dossier, complet, a engendré, au terme du délai de quatre mois courant à compter de cette date, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour. Cette décision implicite de refus de séjour marque de plein droit la position de l’autorité préfectorale à l’égard du droit au séjour. Par suite, enjoindre à l’autorité administrative de munir la requérante d’un récépissé de demande de titre de séjour alors qu’elle s’est déjà prononcée sur ses mérites ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions tenant à l’urgence à statuer et à l’utilité de la mesure sollicitée, que Mme A n’est pas fondée à demander d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 juillet 2024.
Le juge des référés,
G. Armand
La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401941
ah
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