Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er août 2025, n° 2506809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 31 juillet 2025, M. C A, représentée par Me Robiquet, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions des 10 et 13 juin 2025 par lesquelles le maire de la commune d’Auchy-les-Mines a refusé sa réintégration dans les effectifs de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Auchy-les-Mines de le réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auchy-les-Mines le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— après avoir demandé et obtenu sa mutation de la commune d’Auchy-les-Mines à la commune de Lens, par arrêté du 7 mai 2025, il en a sollicité l’annulation et le maire de Lens a effectivement retiré cet arrêté le 11 juin 2025 mais le maire d’Auchy-les-Mines refuse de le réintégrer dans les effectifs de sa commune alors que son ancien poste est toujours vacant ;
— sa requête n’est pas irrecevable, la décision attaquée lui faisant grief et n’étant pas un acte superfétatoire ;
— sans collectivité d’accueil, il est donc privé de rémunération depuis le 14 juin, n’a pas été destinataire des attestations destinées à France Travail, et alors que son foyer a d’importantes charges, ce qui caractérise une situation d’urgence ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalité en ce qu’en application des dispositions de l’article L. 512-24 du code général de la fonction publique, les mutations entre collectivités territoriales supposent un accord des deux autorités concernées collectivités et que dans ces conditions, si la collectivité d’accueil accepte de retirer l’arrêté de mutation, à la demande du fonctionnaire, ce retrait entraîne nécessairement celui de l’arrêté de radiation des cadres décidé par l’autre et désormais privé de base légale ;
— la jurisprudence exige également qu’en cas d’annulation d’une mutation, l’agent soit replacé dans son emploi antérieur sauf impossibilité matérielle ou renonciation expresse ;
— en l’espèce, sa renonciation et le retrait de l’arrêté de mutation sont intervenus avant la date de la mutation effective et son ancien poste est toujours vacant puisque l’avis de vacance a été publié le 10 juillet ;
— la commune d’Auchy-les-Mines n’a pas formalisé de contestation de l’arrêté de retrait et dans ces conditions, l’arrêté de mutation a disparu de l’ordonnancement juridique ;
— il n’avait pas été destinataire de l’arrêté du 7 mai 2025 qui pouvait donc légalement être retiré ;
— il n’entre dans aucun des cas visés à l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique pour une cessation définitive de fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la commune d’Auchy-les-Mines, représentée par Me Detrez-Cambrai, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’en réalité, eu égard aux moyens invoqués, elle est en réalité dirigée contre l’arrêté de radiation des effectifs qui constitue une décision superfétatoire alors que la seule décision susceptible de faire grief est celle du maire d’Auchy-les-Mines du 31 mars 2025 acceptant sa mutation et qui est devenue définitive ;
— la condition d’urgence n’est, à la date de l’audience, pas remplie faute pour le requérant d’établir la situation réelle de ses charges alors qu’il peut obtenir une indemnisation chômage et que, radié des effectifs mais non des cadres de la fonction publique, il peut tout aussi bien être recruté par une autre collectivité territoriale ;
— l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable en l’espèce mais, s’agissant du retrait de l’arrêté du 7 mai 2025 qui était légal, à la demande du requérant et sans atteinte aux droits des tiers, celui-ci ne constitue pas une décision plus favorable de sorte que les conditions de l’article L. 242-4 du même code ne sont pas davantage remplies ;
— l’arrêté de radiation des effectifs du 4 juin 2025 n’a pas été lui-même rapporté ou annulé et il ne peut donc être regardé comme privé d’effet juridique même s’il constitue une décision superfétatoire et par suite, le refus de réintégration n’est pas privé de base légale
— les jurisprudences invoquées par le requérant sont inapplicables car relatives aux conséquences à tirer de l’illégalité d’une mutation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et la question de la vacance d’emploi est inopérante faute d’argumentation ni de portée juridique ;
— l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique est inapplicable dès lors qu’une radiation des effectifs ne constitue pas une radiation des cadres.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 2506812 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Robiquet représentant M. A, qui reprend le contenu de ses écritures, en précisant que contrairement à ce qui est soutenu en défense, la décision attaquée est le refus de réintégration alors que la décision de mutation n’avait pas déjà pris effet, que le foyer n’a plus pour seules ressources que celles de son épouse qui est agent de crèche, qu’aucune offre de policier municipal n’est disponible actuellement dans la région, que sa renonciation est due aux échos défavorables qu’il avait eus de la gestion de la police municipale à Lens, que son ancien poste est toujours vacant et qu’il n’existe donc aucun obstacle à sa réintégration ;
— les observations de Me Detrez-Cambrai, représentant la commune d’Auchy-les Mines qui reprend le contenu de ses écritures, rappelant que le requérant s’est lui-même placé dans cette situation du fait d’un revirement intervenu alors que l’ensemble de la procédure était achevée et que la commune de Lens avait déjà engagé des frais, et indiquant que la commune qui a engagé une procédure de recrutement sur le poste vacant n’entend pas y recruter l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux courriers adressés aux deux communes concernées, M. A, gardien-brigadier de police municipale dans la commune d’Auchy-les-Mines a sollicité, le 17 mars 2025, sa mutation au sein de la police municipale de Lens et, par arrêté du 7 mai 2025, le maire de Lens a décidé de le recruter par cette voie, à compter du 14 juin 2025. Par un arrêté du 4 juin 2025, le maire d’Auchy-les-Mines a décidé la radiation de l’intéressé des effectifs de la commune à compter du 14 juin suivant. Toutefois, par deux courriers du 5 juin 2025, M. A a demandé « l’annulation » de sa mutation et si, par arrêté du 11 juin 2025, le maire de Lens a rapporté son arrêté du 7 mai précédent, le maire d’Auchy-les-Mines a refusé, par un courrier du 10 juin 2025 confirmé le 13 juin suivant, de prononcer sa réintégration. C’est de ces décisions refusant sa réintégration dont M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A se trouve, en raison du refus de la commune d’Auchy-les-Mines de le réintégrer dans ses effectifs, sans emploi et privé de la rémunération afférente à son grade alors qu’il établit que la situation financière de son foyer risque de s’en trouver considérablement obérée eu égard aux charges auxquelles il justifie avoir à faire face. La condition d’urgence exigée par les dispositions qui précèdent doit donc être regardée comme remplie.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 512-24 du code général de la fonction publique, relatif aux mutations dans la fonction publique territoriale : « Les mutations sont prononcées par l’autorité territoriale d’accueil. / Sauf accord entre cette dernière et l’autorité qui emploie le fonctionnaire territorial, la mutation prend effet au terme du délai de préavis mentionné à l’article L. 511-3 ». Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. / Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d’établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l’établissement d’un tableau périodique de mutations () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la mutation d’un fonctionnaire territorial en dehors de sa collectivité d’origine est, y compris s’agissant des conditions de son effectivité, subordonnée, d’une part, à l’accord entre le fonctionnaire concerné et la collectivité d’accueil, d’autre part, à l’absence d’opposition de la collectivité d’origine, enfin, à l’écoulement d’un délai de trois mois entre la décision de la collectivité d’accueil de recruter ce fonctionnaire et la prise de fonctions de celui-ci, à moins que les deux collectivités ne parviennent à un accord sur une date d’effet anticipée.
6. Il en résulte qu’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées le moyen tiré par M. A de ce qu’à la date de ces décisions, sa mutation à compter du 14 juin 2025, décidée par arrêté du maire de Lens du 7 mai 2025 n’avait eu aucun caractère effectif pas plus que l’arrêté subséquent du 4 juin 2025 du maire d’Auchy-les-Mines prononçant sa radiation des effectifs de la commune également à compter du 14 juin 2025, et qu’ainsi, il appartenait à la commune d’Auchy-les-Mines de tirer les conséquences sur cette situation, tant de la rétractation de M. A que de l’intervention de l’arrêté du maire de Lens du 10 juin 2025 retirant celui du 7 mai 2025, arrêté qu’elle n’a pas entendu contester quand bien même aurait-il préjudicié à ses droits, et ce, afin d’examiner la demande de réintégration de M. A au-delà de la date du 14 juin 2025 alors qu’il n’est pas davantage contesté que son poste à Auchy-les Mines était et se trouve, d’ailleurs, toujours vacant.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions des 10 et 13 juin 2025 par lesquelles le maire d’Auchy-les-Mines a refusé de réintégrer M. A dans les effectifs de la commune.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au caractère nécessairement provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au maire d’Auchy-les-Mines de réexaminer la demande de réintégration de M. A au regard des disponibilités d’emplois correspondant à son grade à la date d’introduction de la requête et ce, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Auchy-les-Mines, partie perdante, le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Pour les mêmes motifs, les conclusions présentées au même titre par la commune d’Auchy-les-Mines doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions des 10 et 13 juin 2025 du maire d’Auchy-les-Mines est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Auchy-les-Mines de réexaminer la demande de réintégration de M. A au regard des disponibilités d’emplois correspondant à son grade à la date d’introduction de la requête, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Auchy-les-Mines versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Auchy-les-Mines sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune d’Auchy-les-Mines.
Fait à Lille, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. B
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier
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