Non-lieu à statuer 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 mars 2024, n° 2203753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée NL Logistique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 13 septembre 2022, le 30 janvier 2023, le 24 avril 2023, la société par actions simplifiée NL Logistique, représentée par la SELAL Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS NL Logistique soutient que :
les prestations de stockage qu’elle fournit à ses clients doivent être regardées comme la sous-location des locaux qu’elle prend elle-même à bail, caractérisée par la mise à disposition de ces locaux ;
la circonstance qu’elle fournit également des prestations de logistique à ses clients est sans incidence sur l’existence de sous-locations, lesquelles sont dissociables de ces prestations ;
elle perçoit un loyer en contrepartie de la sous-location de ses locaux, qui correspond à une fraction du montant global qu’elle facture à ses clients ;
elle a droit à la réduction de la contribution économique territoriale (CET) par application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2022, le 8 mars 2023 et le 12 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions tendant à la réduction de la cotisation de CFE à laquelle la SAS NL Logistique a été assujettie en 2019 est irrecevable, dès lors qu’elle n’a adressé aucune réclamation préalable, s’agissant de cette année, dans le délai prévu par l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;
les moyens soulevés par la SAS NL Logistique ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 novembre 2023, la SAS NL Logistique conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, ainsi que, subsidiairement, à la décharge de cotisations supplémentaires de CFE auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans la commune de Giberville.
La SAS NL Logistique soutient que le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée devrait, subsidiairement, être calculé selon la méthode ayant servi de fondement au dégrèvement prononcé par l’administration en cours d’instance, consistant à déterminer cette valeur ajoutée sans soustraire le montant des loyers qu’elle acquitte elle-même pour la prise à bail de ses locaux.
Par un courrier du 16 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un premier moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SAS NL Logistique à concurrence de la somme de 653 euros, dont l’administration a prononcé le dégrèvement le 29 novembre 2022, et sur un second moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions présentées par la SAS NL Logistique dans son mémoire du 24 novembre 2023, tendant à la décharge de cotisations supplémentaires de CFE auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans la commune de Giberville, n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable et sont par conséquent irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, la SAS NL Logistique a présenté ses observations sur ces moyens.
Vu :
l’ordonnance du 28 novembre 2023 fixant la clôture de l’instruction au 29 janvier 2024 à 12 h ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de commerce ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS NL Logistique, qui exerce une activité d’entreposage et de stockage non frigorifique, a sollicité le dégrèvement d’une fraction de la CFE à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans la commune de Rouen, par application du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée. Estimant que l’administration fiscale a implicitement rejeté ses réclamations, la SAS NL Logistique demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de CFE auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans la commune de Rouen.
Sur les conclusions à titre principal :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Par une décision du 29 novembre 2022, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement à hauteur de 653 euros. Par suite, la demande principale de la société requérante est devenue sans objet à concurrence de cette somme.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. ― Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / Cette valeur ajoutée est : / (…) / b) Pour les autres contribuables, celle définie à l’article 1586 sexies. / (…) / Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. / (…) / III. ― Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises. / (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. »
Ainsi que le fait valoir l’administration, si la SAS NL Logistique produit la copie d’un formulaire de demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de sa CET au titre de l’année 2019, daté du 2 décembre 2020, elle ne justifie ni avoir adressé ce formulaire ni qu’il aurait été reçu par l’administration fiscale. Dès lors que les conclusions de la société requérante tendant à la réduction de la cotisation de CFE à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans la commune de Rouen ne peuvent être regardées comme ayant été précédées d’une réclamation, le directeur régional des finances publiques de Normandie est fondé à y opposer une fin de non-recevoir.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de plafonnement de la CET :
En vertu de l’article 1447-0 du code général des impôts, applicable à l’année d’imposition en litige, la contribution économique territoriale est composée de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Aux termes du 4. du I. de l’article 1586 sexies du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires (…) / b) Et, d’autre part : / (…) – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; / (…) »
Il résulte des dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, citées au point 2, qui renvoient au 4. du I. de l’article 1586 sexies de ce code, que, pour la détermination de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la CET, le locataire intermédiaire peut déduire les loyers afférents aux biens pris en location et donnés en sous-location, dans la limite du produit de cette sous-location, à la condition que ces biens aient été sous-loués pour une durée de plus de six mois.
Il résulte de l’instruction que la SAS NL Logistique prend à bail, pour l’exercice de son activité, plusieurs entrepôts de stockage, au sein desquels elle réceptionne, stocke et assure l’expédition des marchandises de ses clients, auxquels elle fournit également un ensemble de prestations liées à la logistique de ce flux de marchandises. Elle soutient que les prestations de stockage qu’elle fournit à ses clients doivent être regardées comme la sous-location des espaces de stockage qu’elle prend elle-même à bail et se prévaut à cet égard de plusieurs documents contractuels. Cependant, tout d’abord, le contrat conclu avec la société IDM est daté du 22 juin 2021, soit postérieurement à la période en litige. Ensuite, d’une part, les contrats conclus avec la société Ondulys le 13 février 2017, la « mise à jour de l’accord commercial » conclue avec la société Donaldson datée du 28 septembre 2017 et le contrat « de dépôt / stockage avec prestations associées de logistique » conclu le 2 novembre 2018 avec la société Sourcydis, ont pour objet la réalisation par la société requérante de prestations de stockage et de logistique, au sein des entrepôts qu’elle prend à bail, dont elle assure la maintenance, supporte la responsabilité et limite l’accès à ses clients aux horaires d’ouverture de ces locaux et à un contrôle préalable de sa part. La SAS NL Logistique ne peut ainsi pas être regardée comme conférant à ses clients la jouissance de ces locaux, dont elle conserve la disposition pour l’exercice de ses activités. Enfin, ni la circonstance que la société requérante, au terme de tableaux qu’elle a elle-même établis, distingue le chiffre d’affaires générés par chacun de ses établissements selon qu’il émane, notamment, des prestations de logistique ou de stockage, ni celle, s’agissant du contrat passé avec la société Sourcydis, que la rémunération de cette prestation de stockage est forfaitaire et indexée annuellement selon l’évolution de l’indice des loyers des activités tertiaires, ne sont de nature à établir que la rémunération de ses prestations de stockage par chacun de ses clients constituerait la contrepartie de la mise à disposition d’une partie de ses locaux dans le cadre d’une sous-location. Ainsi, l’administration était fondée à retenir que les liens commerciaux entre la SAS NL Logistique et ses clients n’avaient pas pour objet prépondérant de donner à ceux-ci ses locaux de stockage en sous-location, au sens des dispositions précitées du 4. du I. de l’article 1586 sexies du code général des impôts, qui autorisent, dans ce cas, la déduction des loyers pour la détermination de la valeur ajoutée, mais de mettre à la charge de cette société la réalisation de prestations de stockage pour les besoins de ses clients. C’est, par suite, à bon droit que l’administration a refusé, pour ce motif, d’accorder le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée que la SAS NL Logistique avait demandé sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1647 B sexies du même code.
Il résulte de ce qui précède que SAS NL Logistique n’est pas fondée à demander la réduction, par application du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation de CFE à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions à titre subsidiaire :
Par un mémoire en réplique du 24 novembre 2023, la SAS NL Logistique demande la décharge de cotisations supplémentaires de CFE auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans la commune de Giberville, qui lui ont été notifiées au cours de l’année 2023. Ces impositions supplémentaires, distinctes de celles dont il était initialement demandé la réduction par application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable. Par suite, les conclusions tendant à leur décharge sont irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la SAS NL Logistique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de la SAS NL Logistique à hauteur de 653 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée NL Logistique et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
A. LE VAILLANT
Le président,
signé
J. BERTHET-FOUQUÉ
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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