Irrecevabilité 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 8 avr. 2021, n° 20/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00165 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 24 octobre 2016, N° 16/2229 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Philippe ALLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
111
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 8 avril 2021
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00165 – N° Portalis DBWF-V-B7E-Q7J
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 octobre 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (RG n° :16/2229)
Saisine de la cour : 18 mai 2020
APPELANT
M. Z X
né le […] à […],
demeurant […]
Représenté par Me Denis Y, avocat au barreau de NOUMEA
désigné au titre de l’aide judiciaire n° 2020/000823 du 10/07/2020
INTIMÉ
Société B.N.P PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE,
Siège social : […]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 février 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. B C, Président de chambre, président,
Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. B C.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. B C, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
RAPEL DE LA PROCEDURE
Par un arrêt du 27 octobre 2005, la cour d’appel de Nouméa a condamné M. X à payer à la société Bnp Paribas Nouvelle-Calédonie diverses sommes en qualité de caution de la société Boucherie Portes de fer.
Cet arrêt a été signifié à M. X selon exploit en date du 9 mai 2007.
Selon exploit d’huissier en date du 2 août 2016, la société Bnp Paribas Nouvelle-Calédonie a fait pratiquer une saisie-arrêt, au préjudice de M. X, entre les mains des établissements bancaires de la place de Nouméa, dont la Société générale calédonienne de banque qui a déclaré que le débiteur était titulaire d’un compte dans ses livres qui présentait un solde créditeur, pour avoir paiement d’une somme de 11.060.320 FCFP en principal, intérêts et accessoires, en exécution de l’arrêt du 27 octobre 2005.
Le 4 août 2016, la société Bnp Paribas Nouvelle-Calédonie a assigné M. X devant le tribunal de première instance de Nouméa en validation de cette saisie.
Par jugement en date du 24 octobre 2016, ce tribunal a :
— validé la saisie arrêt pratiquée le 2 août 2016 par la société Bnp Paribas Nouvelle-Calédonie entre les mains de la Société générale calédonienne de banque pour la somme de 10.878.348 FCFP en principal, ainsi que pour les frais (droit proportionnel, coût de signification de l’arrêt, du procès-verbal de saisie-arrêt, de dénonciation et de contre-dénonciation),
— dit que les sommes dont le tiers-saisi se sera reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l’égard de M. X seront versées à la société Bnp Paribas Nouvelle-Calédonie en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de ses créances en principal, intérêts et frais,
— dit que par ce versement, le tiers-saisi sera valablement libéré d’autant à l’égard du saisi,
— condamné M. X à payer à la société Bnp Paribas Nouvelle-Calédonie une somme de 50.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. X aux dépens de l’instance.
PROCEDURE D’APPEL
Selon requête déposée le 4 novembre 2016, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 5 avril 2018, cette cour, retenant que l’arrêt du 27 octobre 2005 pouvait être mis à
exécution pendant une durée de dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 de sorte que l’action de la banque n’était pas prescrite, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 19 mars 2020, la Cour de cassation, retenant qu’un titre exécutoire ne peut être mis à exécution que dans le délai de prescription de droit commun de cinq ans, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 avril 2018, remettant l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyant devant la cour d’appel de Nouméa autrement composée.
Selon déclaration déposée le 18 mai 2020, M. X a saisi la cour de renvoi.
Aux termes de ses conclusions transmises le 12 février 2021, M. X, qui fait valoir que la banque ne démontre l’existence d’aucun fait interruptif de prescription, demande à la cour de :
— constater que la créance de la société Bnp Paribas Nouvelle-Calédonie à 1'encontre de M. X est prescrite ;
— débouter la société Bnp Paribas Nouvelle-Calédonie de toutes ses demandes ;
— fixer les unités de valeurs devant être allouées à Me Y, avocat désigné au titre de 1'aide judiciaire.
Selon conclusions déposées le 13 janvier 2021, la société Bnp Paribas Nouvelle-Calédonie qui affirme bénéficier de l’effet interruptif attaché à la procédure de saisie des rémunérations de M. X, prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— condamner M. X au paiement d’une somme de 300.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner aux dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Il est désormais acquis que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’action en recouvrement des condamnations résultant d’une décision de justice est soumise, en Nouvelle-Calédonie, à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
La loi du 17 juin 2008 ayant réduit la durée de la prescription, il convient de rechercher si la société Bnp Paribas Nouvelle-Calédonie a introduit son action en recouvrement dans les cinq années du jour de son entrée en vigueur (19 juin 2008), conformément à l’article 26 de la loi.
Il résulte des articles 2241 et 2244 du code civil que la demande en justice et l’exécution forcée sont des causes d’interruption de la prescription.
La société Bnp Paribas Nouvelle-Calédonie justifie avoir déposé dans le délai de cinq ans une requête afin de saisie des rémunérations de M. X entre les mains de son employeur, la société Cofina, qui a abouti à un jugement de validation de cette saisie rendu le 9 août 2010 : un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter de cette date.
S’il résulte du relevé du compte Carpanc du conseil de la banque qu’un chèque de 56.700 FCFP a bien été encaissé le 4 août 2011 au titre de l’affaire « BNP/X », la banque ne justifie pas de la date à laquelle ce chèque lui avait été transmis par le greffe du tribunal d’instance dans le cadre
d’une répartition. Il n’est dès lors pas possible d’affirmer que cette transmission a bien eu lieu dans les cinq années qui ont précédé la saisie-arrêt initiée le 2 août 2016.
La suspension alléguée du contrat de travail de M. X n’a eu aucun effet suspensif dans la mesure où cet événement n’a jamais mis la société Bnp Paribas Nouvelle-Calédonie dans l’impossibilité de mettre en oeuvre une saisie des comptes bancaires de M. X, c’est-à-dire dans l’impossibilité d’agir à l’encontre du débiteur au sens de l’article 2234 du code civil.
Il résulte de ce qui précède que l’action en recouvrement est prescrite.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare prescrite l’action en recouvrement de la société Bnp Paribas Nouvelle-Calédonie ;
Condamne la société Bnp Paribas Nouvelle-Calédonie aux dépens de première instance et d’appel ;
Fixe à cinq le nombre d’unités de valeur revenant à Me Y, intervenant au titre de l’aide judiciaire pour le compte de M. X.
Le greffier, Le président.
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