Confirmation 21 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 21 janv. 2014, n° 12/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/02400 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 avril 2012, N° 10/03967 |
Texte intégral
21/01/2014
ARRÊT N° 23/14
N°RG: 12/02400
XXX
Décision déférée du 03 Avril 2012 – Tribunal de Grande Instance de toulouse – 10/03967
Mme Z
F A
C/
B Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT
Monsieur F A
XXX
XXX
Représenté par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur B Y
XXX
XXX
Représenté par Me Géraud VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
M. MOULIS, conseiller
M. O. POQUE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 mai 2008, Monsieur B Y , âgé de 85 ans, a glissé et fait une chute lors d’un déplacement pendant une séance de soins de kinésithérapie pratiquée en piscine par Monsieur F A .
Par ordonnance en date du 4 décembre 2008, le juge des référés a ordonné une expertise médicale ainsi qu’une expertise sur la conformité des locaux aux normes de sécurité
Par actes des 19 et 25 novembre 2010, Monsieur B Y a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Toulouse Monsieur F A pour le voir déclarer responsable de sa chute et condamné à réparer ses préjudices, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et de la RAM .
Par jugement en date du 3 avril 2012, le Tribunal de grande instance de Toulouse a condamné Monsieur F A à payer à Monsieur B C les sommes de 7.650 € en réparation des préjudices subis du fait de la chute survenue le 19 mai 2008 et celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi q u’aux dépens.
Par déclaration du 11 mai 2012, Monsieur F A a interjeté appel de ce jugement .
Dans ses conclusions du 9 août 2012, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris , le débouté de Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
Il soutient que :
— le tribunal s’est basé sur des constats erronés pour le condamner, car si Monsieur Y a été laissé seul quelques minutes dans la cabine de douche, il n’existe dans le local de la piscine aucun obstacle pouvant constituer un risque de chute,
— l’article L 1142-1 du Code de la santé publique ne retient la responsabilité des professionnels de santé qu’en cas de faute et la simple erreur ne peut suffire à engager la responsabilité du patricien,
— il appartient à Monsieur Y de rapporter la preuve de la faute qu’il aurait commise, ce qu’il ne fait pas ,
— en effet il a prodigué à Monsieur Y des soins appropriés et s’agissant du matériel utilisé, la jurisprudence fait peser sur les masseurs kinésithérapeutes une obligation de sécurité de moyens,
— il ne pouvait avoir connaissance des troubles de la mémoire et cognitifs présentés par son patient, dont il n’ a été fait état qu’en cours d’expertise ,
— ce n’est pas en sortant du bassin de la piscine que le patient a chuté mais alors que Monsieur Y, qu’il avait laissé seul sous la douche pour aller chercher ses affaires dans la cabine de massage qu’il venait de quitter, est sorti de l’enceinte réservée au bassin de balnéothérapie pour rejoindre pieds nu la cabine de massage,
— la cabine de douche et l’enceinte de balnéothérapie sont pourvus d’un sol antidérapant et ne comportaient pas le franchissement d’une marche, contrairement à ce le tribunal a retenu ,
— les patients ont attesté que la chute avait eu lieu sur le lino après la sortie du local piscine et Monsieur Y n’avait pas à se déplacer pieds nus dans cette zone,
— il ne pouvait pas anticiper ce déplacement intempestif alors qu’il a tenté de limiter les déplacements de ce patient en lui amenant ses affaires, de la cabine de soins dans la cabine de douche ,
— il a immédiatement préconisé le transport de Monsieur Y par ambulance aux urgences pour la pose de points, ce que Monsieur Y a refusé à plusieurs reprises, disant vouloir aller voir son fils médecin en ville et lui a posé un pansement après les premiers soins ,
— la chambre disciplinaire de première instance du conseil de l’Ordre des masseurs – kinésithérapeutes n’a pas prononcé de sanction disciplinaire, décision confirmée par la chambre disciplinaire nationale, sur appel de Monsieur Y ,
— en l’espèce, Monsieur Y a concouru à la réalisation du dommage dans la mesure où la chute a directement fait suite à un déplacement intempestif de sa part et il a ensuite attendu plus de 4 heures pour se rendre aux urgences .
Dans ses conclusions du 10 octobre 2012, Monsieur B Y sollicite la confirmation du jugement sur la responsabilité et sa réformation sur le quantum des sommes allouées .
Il demande la condamnation de Monsieur A à lui payer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire du 19 au 21 mai 2008 60 , 00€
— déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 22 au 31 mai 2008 200, 00€
— souffrances endurées ( 3/7 ) 6.000, 00 €
— préjudice esthétique 1.500, 00 €
— préjudice moral 2.500, 00 €
ainsi que la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires .
Il affirme que :
— Monsieur A l’a laissé se déplacer seul dans son cabinet et en sortant de la piscine il a glissé, sa tête a heurté le sol et une lésion profonde est apparue sur l’avant bras gauche,
— la zone où il a chuté n’est pas pourvu d’un revêtement antidérapant,
— ces éléments établissent la faute de Monsieur A et la décision de la chambre disciplinaire est sans incidence sur la responsabilité, cette dernière ne s’étant prononcé que sur un manquement aux règles déontologiques,
— depuis l’accident son état de santé s’est fortement dégradé .
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur B Y recherche la responsabilité de Monsieur A, kinésithérapeute sur le fondement de la faute de ce praticien .
Le premier juge a exactement retenu que sur le fondement de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique les professionnels des santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostics ou de soins, qu’en cas de faute, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé .
Par ailleurs, il pèse sur la praticien une obligation générale de sécurité qui lui impose de se donner tous les moyens , notamment de surveillance, de prudence et de diligence , en raison de la nature des soins et de l’état du patient, de nature à garantir que ce dernier ne subira aucun dommage pendant les soins . Il appartient au patient de rapporter la preuve d’une faute du professionnel de santé en relation de causalité directe avec le dommage dont il demande réparation .
Les locaux de kinésithérapie de Monsieur A , qui comportent une piscine destinée aux soins thérapeutiques, ne sont soumis à aucune norme particulière de sécurité .
Les circonstances de la chute n’ont pu être déterminées, la victime ayant des difficultés à se remémorer l’événement et Monsieur A n’étant pas présent .IL résulte des déclarations concordantes des parties que Monsieur Y était mouillé lors de sa chute et les témoins attestent qu’elle s’est produite à la sortie du local piscine dans la pièce revêtue de lino.
Il résulte du rapport d’expertise technique des lieux que le local de la piscine est surélevé par rapport à la pièce voisine, qu’il faut franchir une marche de 214 mm pour quitter cette pièce et que les zones de circulation autour du bassin , dans la douche et dans les cabines sont équipées d’un revêtement antidérapant en PVC .
L’expert a constaté l’absence d’obstacle dans le local piscine et noté que la zone de circulation entre le seuil d’entrée de la piscine et la première cabine est revêtue d’un carrelage qui est hors d’atteinte des éclaboussures et qui n’est pas emprunté par les patients mouillés ; que la pièce voisine était lors de l’accident recouverte d’un revêtement PVC ne présentant pas de surface antidérapante .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur Y a chuté alors qu’il se déplaçait pied nu entre le local piscine et la cabine de soins de la pièce voisine .
Il est établi par l’expertise médicale que Monsieur Y , âgé de 85 ans lors des faits, présentait des difficultés à la marche du fait, avec claudication, du fait d’un canal lombaire devenu étroit par dégénérescence.
Le médecin traitant lui avait a prescrit des séances de rééducation et Monsieur A avait effectué, lors de l’accident 5 séances de massage et de balnéothérapie en piscine .
L’expert a conclu que la chute était compatible avec une difficulté aux déplacements liée à sa pathologie lombaire et que la nécessité d’être accompagné dans un déplacement au sein du cabinet était renforcé par le fait que Monsieur Y se déplaçait pieds nus et qu’il existait une marche ; qu’une surveillance particulière semblait nécessaire au regard des différentes pathologies du patient .
L’expert a également noté que Monsieur Y présentait des troubles de la mémoire, faisant suspecter en 2007 une pathologie dégénérative de la mémoire débutant pour laquelle il était traité et qui était stabilisée .
Compte-tenu des difficultés à la marche présentées par le patient et de son âge, il est constat qu’il existait un risque de chute majoré par la configuration des lieux et l’absence de consignes visibles matérialisant les zones accessibles pieds nus et les zones accessibles aux seuls patients chaussés .
Monsieur A avait d’ailleurs conscience des difficultés de mobilité de Monsieur Y puisqu’il déclare qu’il accompagnait Monsieur Y à la douche afin de lui mettre une partie de ses affaires à proximité pour qu’il puisse se rhabiller après la séance de balnéothérapie et que pendant qu’il se douchait il faisait un second aller et retour à la cabine de soins pour récupérer le reste des vêtements .
Le fait de laisser Monsieur Y sans surveillance dans la zone de balnéothérapie, que ce soit avant ou après la séance, alors qu’il se déplaçait pieds nus et pouvait souhaiter rejoindre la cabine de soins ou se trouvaient ses affaires ,constitue une faute en raison de la configuration des lieux qui n’étaient pas sécurisés et des difficultés à la marche du patient .
La polémique développée par les parties sur la prise en charge de Monsieur Y après sa chute n’a pas lieu d’être dans la mesure ou l’expert n’a relevé aucune faute dans cette prise en charge et où le retard dans la suture de la plaie est en majeure partie imputable à l’attitude du patient et à celle de sa femme qui ont refusé tout appel aux services de secours d’urgence ;qu’enfin ce retard n’a eu aucune conséquence sur l’état de santé du blessé .
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que Monsieur A avait commis une faute en lien direct de causalité avec la chute et l’a condamné à en réparer les conséquences dommageables .
Au vu des conclusions du rapport d’expertise du Docteur X , qui ne fait l’objet d’aucune contestation, le premier juge a fait une exacte appréciation des chefs de préjudices de Monsieur Y et le jugement sera également confirmé sur ce point .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant :
Condamne Monsieur F A à payer à Monsieur B Y la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Condamne Monsieur F A aux dépens de l’appel .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
XXX
.
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