Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 17 févr. 2026, n° 2402488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 20 novembre 2024, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 9 février 2024 relative à la révision de l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie à sa mère Mme D… A….
Elle soutient que le nombre d’heure par semaine fixé, soit 7 heures hebdomadaires, n’est pas adapté aux besoins de sa mère et que l’évaluation des besoins de celle-ci doit être révisée pour être fixée à quatorze heures.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2024 et 4 février 2026, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les besoins de Mme A… ont été réévalués et qu’elle bénéficie désormais de 12,25 heures d’intervention par semaine.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Grenier a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 11 heures, en présence de M. Mialon, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… s’est vue octroyer, à compter du 2 février 2024, le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile à hauteur de sept heures par semaine pour un montant d’allocation de 408,61 euros par mois par une décision du président du conseil départemental de la Seine-Maritime du 9 février 2024. Le 20 mars 2024, Mme A… a sollicité la révision du plan d’aide. Par une décision du 17 mai 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a maintenu sa décision et rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Mme C…, fille de Mme A…, demande l’annulation de cette décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. ». Aux termes de l’article L. 232-3 du même code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l’évaluation multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232-6. ». Selon l’article R. 232-3 de ce code : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ». L’article R. 232 7 du même code prévoit que : « I. La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. / Au cours de son instruction, l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l’intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile effectuée par l’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale. L’équipe médico-sociale procède à la même consultation à l’occasion de la révision de l’allocation personnalisée d’autonomie. / (…) Au cours de la visite à domicile prévue au deuxième alinéa effectuée par l’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale, l’intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d’aide du postulant à l’allocation personnalisée d’autonomie et de ses proches aidants et aux modalités de valorisation du plan d’aide. Ils sont notamment informés que l’équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l’intéressé. / II. – Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d’heures d’aide à domicile, le montant du plan d’aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L’intéressé, celui-ci dispose d’un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d’absence de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée. / III. – La proposition définitive de plan d’aide est assortie de l’indication des autres aides utiles au soutien à domicile du bénéficiaire et de son aidant mentionnées au 4° de l’article L. 232-6, notamment les aides techniques et les travaux d’adaptation du logement susceptibles de faire l’objet d’une prise en charge financière dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 233-1 ou par l’Agence nationale de l’habitat. /L’équipe médico-sociale transmet, sous réserve de l’accord du bénéficiaire et le cas échéant de son aidant, les éléments relatifs à l’évaluation des besoins et aux aides préconisées mentionnées à l’alinéa précédent aux institutions et professionnels compétents pour l’attribution de financements relatifs à ces aides (…). ».
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées précédemment que l’allocation personnalisée d’autonomie n’a pas pour objet d’apporter un complément de ressources financières et que ce dispositif de maintien à domicile n’a pas vocation à verser un montant d’allocation fixe, calculé uniquement sur le groupe iso-ressources de l’allocataire, mais constitue une aide établie non seulement en fonction de la perte d’autonomie de celui-ci, mais également de ses besoins et de son environnement familial.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles : « L’équipe médico-sociale : / 1° Apprécie le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ; / 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ; / 3° Propose le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3, informe de l’ensemble des modalités d’intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de la perte d’autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d’hospitalisation de ces derniers. L’équipe propose, selon les besoins de la personne, un temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d’autonomie, dans les limites d’un volume horaire défini par décret. Lorsque la personne accepte d’en bénéficier, le président du conseil départemental augmente le montant du plan d’aide, le cas échéant au-delà du plafond mentionné à l’article L. 232-3-1. L’information fournie sur les différentes modalités d’intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ; / 4° Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l’allocation qui peut lui être attribuée. / Dans les cas de perte d’autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile, l’allocation personnalisée d’autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile. / Quel que soit le degré de perte d’autonomie du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l’expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d’aide à domicile auquel il fait appel. ».
6. A la suite de l’évaluation par l’équipe médico-sociale, Mme A… a été classée en GIR 3, ce qu’elle ne conteste pas. Un plan d’aide prévoyant notamment 7 heures par semaine a été arrêté, pour un montant global d’aide personnalisée d’autonomie de 473,97 euros dont une allocation de 408,61 euros après déduction d’une participation de 65,36 euros.
7. Mme C… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’importance de la perte d’autonomie de sa mère qui nécessite la présence d’une tierce personne sept jours sur sept à ses côtés.
8. Il résulte toutefois de l’instruction, qu’à la suite d’une nouvelle évaluation par l’équipe médico-sociale, le plan d’aide de Mme A… a été revu. Elle bénéficie, depuis le 1er décembre 2025, de 12,25 heures par semaine en emploi direct assuré par Mme C… pour un montant de 791,42 euros dont 98,22 euros de participation de Mme A…, soit un montant d’allocation de 693,20 euros par mois. Mme C…, qui n’a pas produit de mémoire complémentaire, ne conteste pas que le montant révisé de l’allocation personnalisée d’autonomie correspond à la perte d’autonomie de sa mère.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. GRENIER
Le greffier,
JB. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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