Résumé de la juridiction
Généraliste exerçant au sein de sa SELARL s’est rendu coupable de faire exercer des activités d’épilation au laser par des personnels non autorisés. Ainsi, à la demande de l’Union des Professionnels de Beauté (UPB), une personne s’est rendue au Centre ABC le 17 février 2015 et a été reçue, en vue d’une épilation au laser par le généraliste qui a pratiqué des tests sur sa peau. Les épilations au laser prévues ont été effectuées les 23 février et 30 mars par une manipulatrice d’électroradiologie et le 23 mars par une infirmière. Le rapport remis à l’UFB mentionne que le praticien avait reçu la patiente en consultation le 17 février et qu’il était présent au début des séances du 23 février et des 23 et 30 mars pour examiner la peau de l’intéressée et donner des indications à l’opératrice, il ressort également du rapport qu’à l’exception d’un passage en milieu de séance le 23 mars, le médecin était absent au cours des opérations d’épilation. L’épilation du 23 mars ayant été complètement réalisée par l’infirmière et non par le praticien, l’intervention de l’infirmière ne saurait être regardée comme une simple aide d’un médecin autorisé par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 4161-1 du CSP, les épilations des 23 février et 30 mars ayant été réalisées par la manipulatrice d’électroradiologie et non par le praticien. Le praticien a facilité l’exercice illégal de la médecine en permettant que ces interventions soient réalisées par une personne qui ne tenait pas de sa profession le droit de pratiquer de tels actes. En agissant ainsi, le praticien a donc méconnu le principe de l’article R.4127-30 du CSP et ne saurait soutenir utilement que les infirmiers et les manipulateurs d’électroradiologie seraient habilités à pratiquer des actes d’épilation au laser.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 nov. 2017, n° 13560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13560 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13560 _________________________
Dr A et
SELARL Docteur A _________________________
Audience du 12 octobre 2017
Décision rendue publique par affichage le 30 novembre 2017
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 6 avril et 21 juillet 2017, la requête et le mémoire présentés, d’une part, pour le
Dr A, qualifié en médecine générale, et, d’autre part, pour la SELARL Docteur A ; le Dr A et la SELARL Docteur A demandent à la chambre :
1°) d’annuler la décision n° C.2016-4481 et C.2016-4482, en date du 10 mars 2017, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, saisie par deux plaintes, l’une formée par l’Union des Professionnels de la Beauté (UPB) et transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et l’autre formée par ce conseil départemental de l’ordre des médecins, leur a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre ;
2°) de condamner l’UPB à leur verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de sa plainte ;
3°) de mettre à la charge, d’une part, de l’UPB et, d’autre part, du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins, la somme de 6 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le Dr A et la SELARL Docteur A soutiennent qu’en jugeant que les infirmières et les manipulateurs d’électroradiologie ne sont en aucun cas habilités à pratiquer des actes d’épilation au laser, même en présence ou sous la surveillance d’un médecin, sans expliquer pourquoi elle écartait les dispositions qui les concernent du dernier alinéa de l’article L.
4161-1 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire de première instance a insuffisamment motivé sa décision ; que la plainte de l’UPB, laquelle n’est pas un acteur du système de santé et ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir, était irrecevable ;
que la plainte du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins était elle aussi irrecevable, pour défaut d’impartialité de neuf des membres présents lors de la délibération décidant de former la plainte, dès lors que ces membres savaient que leur élection au conseil départemental de l’ordre était contestée devant la juridiction administrative par le Dr A ; qu’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 41611 du code de la santé publique que les actes d’épilation au laser peuvent être pratiqués par des infirmiers ou par des manipulateurs d’électroradiologie en qualité d’aides d’un médecin et sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin ; qu’il ressort des mentions du rapport joint à la plainte que le Dr A assure de manière constante la supervision des actes d’épilation au laser pratiqués dans son cabinet et qu’il en résulte que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-30 du code de la santé publique doit être écarté ; que le site internet du Centre ABC ne fait aucune mention du Dr A, lequel n’occupe aucune fonction dirigeante au sein de la SARL XYZ qui possède le site ; que le site 1
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que la SARL XYZ, dont le Dr A n’est pas associé majoritaire, a pour principale activité la location à la SCM des aménagements et matériels nécessaires à l’activité médicale, que le site internet qu’elle gère n’est pas publicitaire et ne lui procure pas de profit et qu’il en résulte que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-26 du code de la santé publique doit être écarté ; qu’il n’avait pas à communiquer au conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins le changement d’adresse de la SELARL, du 55 au 57 avenue Marceau ; qu’il avait, par un courrier du 2 août 2013, mentionné le changement d’adresse et qu’il en résulte que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-111 du code de la santé publique doit être écarté ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 31 juillet 2017, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins, dont le siège est 105 boulevard Pereire à Paris (75017), qui conclut au rejet de la requête ;
Le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins soutient que le litige relatif à l’élection de ses membres ne mettant pas en cause personnellement les élus qui ont siégé lorsque le conseil départemental a décidé de former la plainte et que celui-ci n’étant pas un organe juridictionnel, la délibération décidant de former la plainte n’a pas été prise en méconnaissance du principe d’impartialité ; qu’il n’est pas établi que le Dr B, qui siégeait lorsqu’a été prise cette délibération, aurait eu une inimitié à l’égard du Dr A et que sa présence n’a pas davantage entaché la délibération d’une atteinte à ce principe ; que le rapport d’enquête joint à la plainte, qui constitue un mode de preuve qui peut être pris en compte, établit la matérialité des faits reprochés ; que la motivation de la décision attaquée n’est pas insuffisante ; qu’il résulte des dispositions des articles L. 4161-1 du code de la santé publique et 2 de l’arrêté ministériel du 6 janvier 1962 que seuls les médecins peuvent pratiquer l’épilation au laser ; que le Dr A ne justifie pas de la qualité des assistants qui pratiquent l’épilation au laser ; que les dispositions de l’article R. 4311-7 ne permettent pas aux infirmières de pratiquer ces épilations et qu’il en va de même pour les dispositions des articles R. 4351-2 et suivants applicables aux manipulateurs d’électroradiologie ; que le site internet du Centre ABC présente un caractère publicitaire et bénéficie au Dr A et à la
SELARL Docteur A, en méconnaissance des articles R. 4127-19 et -20 ; que les liens d’intérêt existant entre, d’une part, le Dr A et la SELARL et, d’autre part, la société XYZ, constituent une méconnaissance de l’article R. 4127-26 ; que le Dr A n’a informé que tardivement le conseil de l’ordre du changement d’adresse de la SELARL, méconnaissant ainsi l’article R. 4127-111 ; que, par leurs agissements, le Dr A et la SELARL ont déconsidéré la profession de médecin ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 août 2017, le mémoire présenté pour l’Union des Professionnels de la Beauté (UPB), dont le siège est 14 rue du Faubourg SaintHonoré à Paris (75008), qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Dr A et de la SELARL Docteur A la somme de 20 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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L’UPB soutient que, représentant les professionnels de la beauté et du bien-être, elle avait qualité pour former la plainte ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
que le Dr A est complice d’exercice illégal de la médecine dès lors que les actes que les articles R. 4311-1 à D. 4311-15-1 du code de la santé publique permettent à un infirmier d’exercer, de même que ceux que les articles R. 4351-1 à R. 4351-6 permettent aux manipulateurs d’électroradiologie d’exercer, n’incluent pas l’épilation au laser ; que des épilations au laser ont été réalisées au Centre ABC hors de la présence du Dr A et que certaines des personnes recrutées par le Centre pour ce faire n’avaient pas de compétence paramédicale ; que le Dr A a été gérant de la SARL XYZ jusqu’au 31 décembre 2014 et a ensuite cédé la gérance à son épouse ; que le site internet du Centre ABC a un caractère publicitaire, et que ce médecin a, par suite, méconnu l’article R. 4127-19 ; que le cumul de l’activité de médecin du Dr A et de son activité au sein de la SARL XYZ constitue une méconnaissance de l’article R. 4127-26 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 septembre 2017, le mémoire en réplique présenté pour le Dr A et la SELARL Docteur A qui reprennent les mêmes conclusions et les mêmes moyens que précédemment ;
Le Dr A et la SELARL Docteur A soutiennent, en outre, que l’UPB n’était pas recevable à former la plainte, faute d’intérêt lésé ; que neuf membres sur 15 du conseil départemental étaient concernés par la contestation électorale présentée par le Dr A et ne remplissaient donc pas les conditions d’impartialité requises lors de la délibération du conseil départemental décidant de former une plainte ; qu’en outre, un contentieux syndical ancien opposait le Dr A au Dr B, qui a siégé lors de cette délibération ; que, si la chambre disciplinaire estimait que le dernier alinéa de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique ne permet pas aux médecins de déléguer aux infirmiers et aux manipulateurs d’électroradiologie médicale la réalisation d’actes d’épilation au laser, cette impossibilité méconnaîtrait les stipulations de l’article 59 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 dans leur rédaction issue de l’article 1er de la directive n° 2013/55/UE du 20 novembre 2013 et que, en cas de difficulté sérieuse, il conviendrait de renvoyer la question préjudicielle à la
Cour de Justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’une réglementation interdisant toute publicité au bénéfice d’un membre d’une profession réglementée de santé méconnaît tant les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que les dispositions de la directive n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 et que, en cas de difficulté sérieuse, il conviendrait de renvoyer la question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne sur le même fondement ; qu’il résulte de l’article 8 de cette dernière directive que seuls les procédés publicitaires employés par un médecin et ayant pour conséquence de porter atteinte à l’indépendance, la dignité et l’honneur de la profession, ainsi qu’au secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession peuvent être interdits, ce qui n’est pas le cas des plaques professionnelles et du site internet du Dr A ; que les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-26 et -111 doivent être écartés ; que le seul grief directement imputable à la SELARL serait, s’il était retenu, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-111 du code de la santé publique ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 octobre 2017, le nouveau mémoire présenté pour le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
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Le conseil départemental soutient, en outre, qu’aucun conflit personnel n’opposait les Drs A et B ; que l’article 59 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 dans sa rédaction issue de l’article 1er de la directive n° 2013/55/UE du 20 novembre 2013 s’adresse aux Etats membres et aux organes de l’Union européenne et n’a pas vocation à s’appliquer aux litiges en cours et que les dispositions réservant aux médecins les actes d’épilation au laser sont justifiées par les raisons impérieuses d’intérêt général mentionnées à cet article ; que l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ne méconnaît pas le droit de l’Union européenne ; qu’en tout état de cause, les mentions figurant sur le site internet et les plaques professionnelles ont un caractère mensonger et excessif ; que les plaques professionnelles du Dr A sont contraires à l’article R. 4127-19 en ce que l’une fait apparaître deux remplaçants dont l’un n’est qu’étudiant en médecine et les deux autres portent la mention « médecine esthétique » ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 octobre 2017, le nouveau mémoire présenté pour l’Union des Professionnels de la Beauté (UPB) qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que précédemment ;
L’UPB soutient, en outre, que le moyen tiré de l’article 59 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 n’est pas fondé dès lors que le présent litige concerne les limites d’exercice des professionnels de santé, que le requérant ne fait pas mention des conditions d’exercice dans d’autres pays européens et que ce litige est cantonné au territoire national ; que le droit de l’Union n’interdit pas à un Etat membre d’encadrer la communication commerciale des médecins ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 octobre 2017, le nouveau mémoire présenté pour le Dr A et la SELARL Docteur A qui reprennent les mêmes conclusions et les mêmes moyens ;
Le Dr A et la SELARL Docteur A soutiennent, en outre, que, si la chambre disciplinaire estimait que le dernier alinéa de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique ne permet pas aux médecins de déléguer aux infirmiers et aux manipulateurs d’électroradiologie médicale la réalisation d’actes d’épilation au laser, cette impossibilité méconnaîtrait les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que, en cas de difficulté sérieuse, il conviendrait de renvoyer la question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne ; qu’il existe des éléments d’extranéité dans le présent litige ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 25 octobre 2017, la note en délibéré présentée pour le Dr A et la SELARL Docteur A ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 ;
Vu la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 l’article 75 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique et de la population en date du 6 janvier 1962 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 octobre 2017 :
- Le rapport du Dr Bohl ;
- Les observations de Me Joly pour le Dr A et la SELARL Docteur A et le Dr A en ses explications ;
- Les observations de Me Simhon pour l’Union des Professionnels de la Beauté ;
- Les observations de Me Ganem-Chabenet pour le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le Dr A, qualifié en médecine générale, et la SELARL
Docteur A demandent à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la décision du 10 mars 2017 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, saisie par les plaintes de l’Union des Professionnels de la Beauté (UPB) et du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins, leur a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre ; que le Dr A et la SELARL Docteur A, dont le Dr A possède toutes les parts, exercent leur profession au Centre ABC, établissement qui pratique des actes à visée esthétique ;
Sur la recevabilité des plaintes :
2. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des statuts de l’UPB que ce syndicat professionnel a notamment pour objet de défendre les intérêts des personnes exploitant les établissements œuvrant dans le domaine de la beauté ; que la circonstance que certains établissements pratiqueraient des épilations dans des conditions ne respectant pas les interdictions applicables à ces actes est de nature à léser de manière suffisamment directe et certaine les exploitants des établissements pratiquant ces actes dans des conditions régulières pour qu’un syndicat professionnel, qui a pour objet de défendre les intérêts de ces exploitants, ait intérêt à former une plainte contre un médecin qui favoriserait la méconnaissance de ces interdictions ; qu’ainsi, la plainte de l’UPB, qui contenait notamment un grief tiré de ce que le Dr A aurait, à l’occasion d’actes d’épilation au laser, favorisé l’exercice illégal de la médecine, a valablement saisi la juridiction disciplinaire ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le Dr A a demandé au tribunal administratif de Paris puis à la cour administrative d’appel de Paris l’annulation des opérations électorales du 8 février 2015 en vue de la désignation de conseillers au conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins et que neuf médecins, dont l’élection était ainsi contestée, ont siégé lorsque, par sa délibération du 5
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 13 janvier 2016, le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins a décidé de former une plainte contre le Dr A ; que, toutefois, d’une part, la contestation électorale ne mettait pas en cause le comportement des candidats élus, d’autre part, les griefs contenus dans cette plainte sont étrangers à ce contentieux électoral et, enfin, aucune animosité personnelle des membres du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A ne ressort des pièces du dossier ; que, de même, la circonstance que le Dr A avait, en 2011 et 2013, critiqué la participation du Dr B à des réunions organisées par le ministère de la santé sur les actes à visée esthétique, ne saurait faire regarder la présence de ce médecin, lors de la délibération du 13 janvier 2016, comme contraire au principe d’impartialité ; que, dans ces conditions, cette délibération n’a pas été prise dans des conditions méconnaissant le principe d’impartialité ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la plainte du conseil départemental de la ville de
Paris de l’ordre des médecins n’aurait pas valablement saisi la juridiction disciplinaire ;
Sur le grief relatif aux séances d’épilation au laser :
4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique : « Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui (…) pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin (…) » et qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 pris en application de ces dispositions : « Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine (…) les actes médicaux suivants : (…) 5° Tout mode d’épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les actes d’épilation doivent être pratiqués par des docteurs en médecine, à la seule exception des épilations pratiquées à la pince ou à la cire ;
5. Considérant, en second lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article
L. 4161-1 du code de la santé publique : « Les dispositions du présent article ne s’appliquent (…) ni aux infirmiers ou aux garde-malades qui agissent comme aides d’un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades (…) ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par décret » ; que, d’une part, l’aide apportée au médecin par l’infirmier ou le placement de celui-ci par le médecin auprès du malade, mentionnés par ces dispositions, ne sauraient consister en une intervention de l’infirmier à la place du médecin et que, d’autre part, les listes des actes professionnels autorisés aux infirmiers par les articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique et aux manipulateurs d’électroradiologie par les articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code n’incluent pas l’épilation au laser ;
6. Considérant que cette limitation aux médecins de la réalisation des actes d’épilation au laser, qui est indistinctement applicable à toutes les personnes exerçant sur le territoire national, poursuit un objectif d’intérêt général de protection de la santé publique et est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général ; qu’elle est propre à garantir la réalisation de cet objectif et n’excède pas ce qui est nécessaire pour l’atteindre ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne de questions préjudicielles, cette limitation n’est contraire ni aux stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatives à la libre prestation de services, ni à celles de l’article 59 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 dans sa rédaction issue de la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 ;
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, à la demande de l’UPB, une personne s’est rendue au Centre ABC les 17 et 23 février ainsi que les 23 et 30 mars 2015 et qu’un rapport établi le 6 avril 2015 et dont les mentions ne sont pas contestées a été remis à l’UPB ; qu’il ressort de ce rapport que l’intéressée a été reçue le 17 février 2015, en vue d’une épilation au laser par le Dr A qui a pratiqué des tests sur sa peau ; que les épilations au laser prévues ont été effectuées les 23 février et 30 mars par une manipulatrice d’électroradiologie et le 23 mars par une infirmière ; que si ce rapport mentionne que le Dr A avait reçu la patiente en consultation le 17 février et qu’il était présent au début des séances du 23 février et des 23 et 30 mars pour examiner la peau de l’intéressée et donner des indications à l’opératrice, il ressort également du rapport qu’à l’exception d’un passage en milieu de séance le 23 mars, le médecin était absent au cours des opérations d’épilation ;
que, l’épilation du 23 mars ayant été complètement réalisée par l’infirmière et non par le Dr
A, l’intervention de l’infirmière ne saurait être regardée comme une simple aide d’un médecin autorisé par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 4161-1 citées au point 5 de la présente décision ; que les épilations des 23 février et 30 mars ayant été réalisées par la manipulatrice d’électroradiologie et non par le Dr A, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente décision que ces interventions ont été réalisées par une personne qui ne tenait pas de sa profession le droit de pratiquer de tels actes ; qu’il n’est pas contesté que les séances d’épilation se déroulent habituellement au Centre ABC selon des modalités similaires ;
8. Considérant qu’il résulte des faits décrits au point 7 de la présente décision que le Dr A a permis que les séances d’épilation au laser soient pratiquées au Centre ABC en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, citées aux points 4 et 5 de la présente décision, qui réservent aux médecins la réalisation de certains actes ; qu’ayant ainsi facilité un exercice illégal de la médecine au Centre ABC, le
Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-30 du code de la santé publique aux termes desquelles « Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine » ; que le Dr A n’est par suite pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance, qui a répondu au moyen par lequel il soutenait que les infirmiers et les manipulateurs d’électroradiologie seraient habilités à pratiquer des actes d’épilation au laser, a retenu le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-30 du code de la santé publique ;
Sur les griefs tirés de la méconnaissance de l’interdiction des procédés directs et indirects de publicité :
9. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité » ;
10. Considérant que les dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, qui fixent l’obligation déontologique de ne pas pratiquer la médecine comme un commerce et interdisent, à ce titre, le recours aux procédés publicitaires, ont pour objet de prohiber toute information qui viserait à promouvoir, auprès de patients éventuels, l’activité au titre de laquelle un praticien est inscrit ; qu’en revanche, elles ne font obstacle ni à la mise à disposition du public par ce praticien, au-delà des indications expressément mentionnées dans le code de la santé publique telles que celles pouvant figurer dans les annuaires à destination du public ou sur les plaques présentes sur les lieux d’exercice, d’informations médicales à caractère objectif et à finalité scientifique, préventive ou pédagogique, ni à la délivrance d’informations à caractère objectif sur les modalités d’exercice, destinées à faciliter l’accès aux soins ;
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 11. Considérant que ces dispositions, qui sont indistinctement applicables à tous les praticiens exerçant sur le territoire national, poursuivent un objectif d’intérêt général de bonne information des patients et, par suite, de protection de la santé publique ; qu’elles sont propres à en garantir la réalisation et, dès lors qu’elles ne font pas obstacle à la délivrance des informations mentionnées au point 10, n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour les atteindre ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles, ces dispositions ne sont contraires ni aux stipulations de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatives à la liberté d’établissement, ni à celles de l’article 56 du même traité, relatives à la libre prestation de services, ni à celles de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 ;
12. Considérant que le caractère peu précis des mentions du site internet du « Centre ABC / médecine esthétique et laser » sur le nombre des médecins et sur les « opérateurs laser » qui y exercent ne permet pas de les qualifier de publicitaires ; que les mentions des plaques contestées par le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins, ne présentent pas davantage un caractère publicitaire ;
13. Considérant, en revanche, que le site internet du « Centre ABC », accessible aux patients éventuels, présente notamment cet établissement comme œuvrant « à l’aide des technologies les plus abouties dans un cadre ultra sécuritaire » et comme « la référence en épilation laser » ; qu’ainsi, le site ne se limite pas à une information objective des activités du Centre ABC mais vise à promouvoir celles-ci par une présentation laudative ; qu’un tel procédé publicitaire est interdit aux médecins par les dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, citées au point 9 de la présente décision ;
14. Considérant que la circonstance que le Dr A détenait avec son épouse la totalité des parts de la SARL « XYZ » qui a notamment pour objet la conception et le développement de sites internet et qu’il a été le gérant de cette société jusqu’au 31 .décembre 2014 ne constitue pas, par principe, une méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-26 du code de la santé publique, aux termes desquelles : « Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelles et n’est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions et de ses conseils » ; que, toutefois, l’implication du Dr A dans cette société à laquelle a été confiée la réalisation du site internet du Centre ABC, permet de regarder ce médecin comme responsable du manquement, mentionné au point 13 de la présente décision, aux dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ;
Sur le grief relatif au changement d’adresse de la SELARL Docteur A :
15. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-111 du code de la santé publique : « Tout médecin qui modifie ses conditions d’exercice (…) est tenu d’en avertir le conseil départemental » ;
16. Considérant que, alors même que le courrier adressé le 2 août 2013 par le
Dr A au conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins aurait pu être plus explicite, il résultait des mentions de ce courrier ainsi que de la pièce qui lui était jointe, que la SELARL, qui était au 55 avenue Marceau, serait désormais au 57 de la même avenue ;
que, compte tenu de ce que cette modification d’adresse était mineure et de ce que la
SELARL demeurait implantée dans le même ensemble immobilier, le comportement du Dr A et de la SELARL à cette occasion ne justifie pas l’infliction d’une sanction pour méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-111 du code de la santé publique, citées au point 15 de la présente décision ;
8 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Sur la sanction :
17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que doivent être retenus à l’encontre du Dr A les griefs mentionnés aux points 8 et 13 de la présente décision ; que les mêmes griefs doivent être retenus à l’encontre de la SELARL Docteur A dont le Dr A possède toutes les parts ; que la sanction de la radiation prononcée en première instance est excessive au regard des fautes commises ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité de ces manquements en infligeant au Dr A et à la SELARL Docteur A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont six mois assortis du sursis ;
Sur les conclusions pécuniaires :
18. Considérant que, dès lors que la plainte de l’UPB entraîne l’infliction d’une sanction, cette plainte ne saurait être regardée comme abusive ; que les conclusions du Dr
A et de la SELARL Docteur A tendant à ce que l’UPB soit condamnée à leur verser une indemnité à ce titre doivent par suite être rejetées ;
19. Considérant que, le Dr A et la SELARL Docteur A n’étant pas des parties perdantes dans la présente instance, l’UPB n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à leur charge au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
20. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’UPB et du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins la somme que demandent le Dr A et la SELARL Docteur A au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : Il est infligé au Dr A et à la SELARL Docteur A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont six mois assortis du sursis.
Article 2 : La sanction mentionnée à l’article 1er de la présente décision prendra effet le 1er avril 2018 et cessera de produire effet le 30 septembre 2018 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 10 mars 2017, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A et de la SELARL Docteur A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’Union des Professionnels de la Beauté (UPB) au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
9 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la SELARL Docteur A, à l’Union des
Professionnels de la Beauté, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de
Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Roul, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, MM. les Drs Ducrohet, Mozziconacci, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Anne-Françoise Roul
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de la santé publique
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