Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 4 mars 2026, n° 2601240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Badea, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler d’une part, l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation, d’autre part, l’arrêté du 26 avril 2024 en tant que cette même autorité a fixé la Guinée comme pays de renvoi.
Il soutient que les soins que nécessite sa pathologie chronique l’empêchent d’être éloigné en direction de la Guinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho & Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 février 2026 qui s’est tenue à 14 heures 30 en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné ;
- les observations de Me Badead, avocate commise d’office, représentant M. A…, non-présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15 heures 47 en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 19 juillet 2001, a fait l’objet d’un arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation. Par deux jugements devenus définitifs, le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours contre cet arrêté. Si l’intéressé a fait l’objet d’un placement en rétention ultérieur, il n’a pas pu être effectivement éloigné. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes l’a à nouveau assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté ainsi que celui du 26 avril 2024, en tant qu’il fixe la Guinée comme pays de renvoi.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. ». Et aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ».
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le requérant doit être regardé comme invoquant à l’encontre des deux arrêtés litigieux, l’unique moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A… soutient à cet égard que l’absence de soins nécessaires à sa pathologie chronique, à savoir l’hépatite B, en Guinée l’empêche d’être éloigné en direction de ce pays. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur la possibilité pour le préfet des Alpes-Maritimes de l’assigner à résidence, cette dernière décision n’impliquant pas par elle-même le renvoi de M. A… dans son pays d’origine. En tout état de cause, il ressort des termes de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 24 novembre 2025 qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié, ce que le requérant ne conteste pas utilement. Ce même avis indique que l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne démontre pas, contrairement à ce qu’il indique dans sa requête, être atteint d’une autre pathologie, il n’établit pas qu’il y aurait des raisons sérieuses de penser qu’il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté à l’encontre des deux arrêtés litigieux.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 février 2026 l’assignant à résidence, ni de l’arrêté du 26 avril 2024 en tant qu’il fixe la Guinée comme pays de renvoi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la méconnaissance de l’autorité relative de la chose jugée par ces dernières conclusions, laquelle n’a pas été opposée en défense. Il s’ensuit que la requête ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles formulées à l’audience tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En second lieu, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
En l’espèce, s’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions citées au point précédent, il apparait toutefois nécessaire d’en rappeler l’existence au requérant, alors que de telles dispositions ont notamment vocation à être appliquées dans le cas, comme en l’espèce, d’une requête contenant des moyens inopérants, voire manifestement infondés, et qui visent à contester la légalité d’une décision portant fixation du pays de renvoi, dont le recours a déjà été examiné par la juridiction administrative. Par ailleurs, le requérant a sollicité un avocat commis d’office et n’a même pas pris la peine de se rendre à l’audience. Un tel procédé révèle, dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’un véritable intérêt contentieux tendant à la contestation de la légalité des arrêtés attaqués, et met en exergue l’utilisation dilatoire d’une procédure juridictionnelle, représentant un coût humain et financier important pour les services de l’Etat, du barreau ainsi que ceux de la juridiction administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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