Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 4 avr. 2025, n° 2404289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 décembre 2021, N° 2104347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Bracka, associé de l’AARPI Norman Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 septembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’examiner sa situation, notamment au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’était pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 26 janvier 1980, déclare être entrée en France au cours de l’année 2016. Le 24 juin 2016, elle a déposé une demande d’asile en préfecture de la Seine-Maritime. Par une décision du 31 août 2017, confirmée par une décision du 16 octobre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Le 4 mars 2020, l’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 20 mars 2020, confirmée par une décision du 4 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 6 octobre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2004126 du 8 janvier 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressée contre cet arrêté. Le 3 décembre 2020, celle-ci a sollicité une nouvelle fois le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 8 janvier 2021, confirmée par une décision du 27 mai 2021 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Le 11 août 2021, Mme B a de nouveau sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 26 août 2021, confirmée par une décision du 20 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2104347 du 21 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressée contre cet arrêté. Le 20 septembre 2023, celle-ci a déposé une demande de titre de séjour en préfecture de l’Oise, classée sans suite faute pour elle d’avoir transmis les pièces complémentaires demandées. Par suite de son placement en retenue administrative ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a notamment fait obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. L’intéressée demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, vise les dispositions dont elle fait application et relève que la demande de titre de séjour de Mme B a été classée sans suite. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois en France et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si Mme B réside en France depuis environ huit ans, elle ne justifie d’une activité professionnelle que du mois de mai 2023 au mois de février 2024. En dehors d’un frère, elle ne dispose pas d’attaches familiales significatives en France, ni ne démontre une insertion sociale particulière. Dans ces conditions et alors même qu’elle n’aurait plus de liens dans son pays d’origine, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il ressort de ses termes que, pour prendre la décision attaquée, le préfet s’est fondé, au regard du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les circonstances que Mme B n’a pas respecté les précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet, qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour depuis le rejet de sa dernière demande d’asile et qu’elle ne présente aucune garantie de représentation, faute de document d’identité et de domicile personnel. Si l’intéressée soutient qu’elle a sollicité à plusieurs reprises un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, elle n’en justifie pas. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir d’avoir placé en France le centre de ses intérêts et familiaux et d’être dépourvue d’attaches au Nigéria, elle ne conteste pas utilement les autres motifs fondant la décision attaquée. Par suite, ainsi invoqué, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme B doivent être écartés.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et alors en outre que Mme B a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 23 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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