Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2500427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2025 et le 31 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pollono, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration n’a pas répondu à la demande de communication de motifs qu’elle lui a adressée ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est éligible au statut de réfugiée du fait du risque de persécution auquel elle est exposée en tant que veuve d’un médecin militaire ayant servi le régime précédent, mère d’un journaliste ayant hébergé chez elle des journalistes français et en tant que femme, qu’elle se trouve en situation de précarité financière et sanitaire au Pakistan où elle est exposée à un risque d’expulsion vers l’Afghanistan et que son fils est réfugié en France où il dispose des moyens matériels de l’accueillir.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pollono, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante afghane, a présenté une demande de visa afin de solliciter l’asile en France. Par une décision du 28 juillet 2024, l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 31 décembre 2024, puis par une décision expresse du 27 février 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre cette décision. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours du 27 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
En application de ces dispositions, les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision expresse du 27 février 2025, qui s’est substituée à la décision implicite née le 31 décembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par Mme B… contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad refusant de lui délivrer un visa en vue de demander l’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce que les risques et les difficultés invoqués par Mme B…, dans son pays d’origine comme dans son pays de résidence, ne justifient pas qu’il soit dérogé au principe de non-délivrance d’un visa afin de demander l’asile. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B….
En troisième et dernier lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire.
Dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, Mme B…, en tant que femme, appartient à un groupe social susceptible d’être protégé comme réfugié et produit des extraits d’articles de presse illustrant les mesures discriminatoires mises en œuvre par le régime des talibans à l’égard des femmes afghanes. Elle soutient, par ailleurs, être exposée à un risque de persécution en Afghanistan en tant que mère d’un journaliste. Toutefois, elle ne fait pas état de menaces qui auraient été prononcées à son encontre pour ce motif. Elle soutient également qu’en tant que veuve d’un médecin et qu’en raison du fait qu’elle a hébergé des journalistes occidentaux pendant près de vingt ans avant son départ vers le Pakistan où elle s’est réfugiée, elle est également exposée à un risque de persécution en Afghanistan, et produit pour en justifier des attestations de journalistes français ayant séjourné chez elle, et de son fils, des extraits des rapports du rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan du 1er septembre 2023 et du 30 août 2024 et des articles de presse faisant état d’attaques contre des journalistes dans le courant de l’année 2023. Toutefois, il ne ressort pas de ces pièces que Mme B… serait directement et personnellement menacée en raison de l’activité de son mari décédé dix-huit ans auparavant ni qu’elle serait exposée aux persécutions qui ciblent les journalistes afghans pour avoir hébergé, plus de dix ans auparavant, des journalistes étrangers. Elle produit également à l’appui de sa requête deux lettres du 21 janvier 2021 et du 14 mars 2021 adressées à elle et à son fils par le front militaire des talibans de la province de Nangarhar les enjoignant de se présenter devant une commission en raison de leur collaboration avec des étrangers hébergés à leur domicile et une lettre du 26 janvier 2025 adressée par la commission de sécurité et de vérification de la province de Nangarhar lui intimant de se présenter immédiatement devant elle sous peine d’arrestation. Toutefois, le ministre de l’intérieur fait valoir, sans être contredit par Mme B…, qui n’a pas produit de mémoire en réplique, que ces lettres produites pour la première fois dans le mémoire enregistré le 31 mars 2025 alors qu’elles sont datées du 21 janvier 2021 et du 14 mars 2021, et dont Mme B… n’a jamais fait état lors de l’entretien réalisé au consulat à Islamabad dans le cadre de sa demande d’asile, ne sont pas authentiques. D’autre part, Mme B… soutient qu’elle se trouve dans une situation précaire au Pakistan où elle est isolée, du fait de son état de santé et qu’elle risque d’être expulsée vers l’Afghanistan. Toutefois, aucun des cinq mandats de transfert d’argent qu’elle produit ne lui est directement destiné et il ressort du mandat du 27 août 2024, adressé à un membre de sa famille, qu’elle n’est pas isolée au Pakistan. En outre, les ordonnances qu’elle produit pour attester de la fragilité de son état de santé ne sont pas lisibles et ne permettent pas d’établir qu’elle serait dans un état d’une gravité telle qu’elle ne pourrait être soignée dans le pays où elle réside actuellement. Dans ces conditions, s’il est constant qu’elle se trouve en situation irrégulière au Pakistan et qu’elle risque d’être expulsée en Afghanistan, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, c’est sans commettre une telle erreur que l’administration a refusé de lui délivrer le visa demandé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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