Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2501532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2025, 19 mars et 1er août 2025, M. C… A…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine dans un délai de 30 jours avec interdiction de retour de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ou à défaut au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de condamner l’Etat à payer la somme de 2 000 euros à Me Moulin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ; le préfet n’a pas examiné sa demande en tant qu’ascendant de français ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation ; le préfet ne pouvait se fonder sur l’irrégularité de son séjour en France dès lors que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de refus de visa prise à son encontre ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 7-5 de l’accord franco-algérien et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— un retour en Algérie compromettrait gravement son accès aux soins appropriés, ce qui pourrait constituer une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté en litige ne respecte pas les obligations internationales et européennes de la France en matière de protection des étrangers ;
— l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait dû être appliqué en sa faveur ;
— la mesure d’éloignement ne se justifie pas au regard des exigences de sécurité publique dès lors que, comme le mentionne l’arrêté en litige, il ne représente pas de menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté en litige portant refus de séjour, qui repose sur l’absence de preuve d’une installation durable en France, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il existe une contradiction entre l’intention manifestée par la préfecture de lui délivrer un titre de séjour lors de son rendez-vous d’enregistrement biométrique et la décision attaquée ;
— sa demande de titre de séjour a peut-être été impactée par des considérations politiques plutôt que par un examen impartial de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Moulin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 5 décembre 2023 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 28 novembre 2023 au 9 décembre 2023. Il a présenté, en date du 2 mai 2024, une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le reconnaît d’ailleurs lui-même le préfet dans son mémoire en défense, que M. A… a présenté sa demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale et notamment en tant qu’ascendant. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de l’Hérault n’a pas examiné sa situation en tant qu’ascendant de français. M. A… est dès lors fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Hérault réexamine la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente qu’il lui délivre dans le délai de 7 jours une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moulin d’une somme au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de l’Hérault rejetant la demande de titre de séjour de M. A…, l’obligeant de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d’origine et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025.
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 octobre 2025.
La greffière,
A. Junon
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