Rejet 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 nov. 2025, n° 2505539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 152,45 euros.
Mme A… soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’incompétence de son auteur ;
a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
est entachée d’incompétence de son auteur ;
est insuffisamment motivée ;
est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
le refus de délai de départ volontaire :
est entaché d’incompétence de son auteur ;
est insuffisamment motivé ;
repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d’incompétence de son auteur ;
est insuffisamment motivée ;
repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
l’arrêté du 28 octobre 2025 du vice-président du Conseil d’Etat par lequel M. Patrick Minne, vice-président au tribunal administratif de Rouen, est chargé, par intérim, des fonctions de président de ce tribunal à compter du 1er novembre 2025 ;
les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 25 novembre 2025 par le préfet du Pas-de-Calais.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025, après avoir présenté son rapport, ont été entendues :
les observations de Me Jacques, pour Mme A…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et ajoute que la requérante ne représente pas de menace pour l’ordre public qui justifiait le refus de donner un délai de départ volontaire au sens de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et les observations de Mme A…, assistée par Mme B…, interprète en langue anglaise, qui déclare qu’elle a quitté son pays en raison d’un mariage forcé ayant duré de 2019 à 2021 ; affirme que le divorce l’expose à la vindicte des familles ; explique qu’elle préférait gagner la Grande-Bretagne en raison de la langue et de la présence d’une tante en Angleterre ; soutient qu’elle dispose d’attaches en France à travers un oncle qui l’héberge ainsi que des cousins.
La clôture de l’instruction est intervenue à 14 h 48 à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante gambienne née le 10 novembre 20211, interpellée le 22 novembre 2025 à bord d’un autocar en partance pour la Grande-Bretagne munie d’un passeport serait entrée sur le territoire français au cours en novembre 2022. Par l’arrêté du 26 mai 2025 attaqué, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 28 avril 2025 du préfet du Pas-de-Calais, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais n° spécial 62-2025-109 du 28 avril 2025, Mme D… E…, sous-préfète de Montreuil-sur-Mer, a reçu délégation en matière de procédure d’éloignement des ressortissants étrangers sur l’ensemble du territoire départemental dans le cadre de la permanence préfectorale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées, prises le samedi 22 novembre 2025, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral en litige vise et cite les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application au cas de Mme A… pour prendre les décisions d’obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ, de désignation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté fait état des circonstances propre à la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 22 novembre 2025 que les services de police ont, en fin d’entretien, explicitement demandé à Mme A… si elle avait des observations à formuler dans la perspective du prononcé d’une décision d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante a été privée du droit d’être préalablement entendue avant l’édiction de cette mesure d’éloignement.
En quatrième lieu, si l’intéressée établit qu’un oncle séjourne régulièrement en France, il est constant que, entrée au début du mois de novembre 2025 en France, elle ne souhaitait pas rester avec ce dernier et avait pour seul projet de quitter la France rapidement ainsi que le révèlent ses conditions d’interpellation dans une zone de départ pour la Grande-Bretagne et la présentation d’un passeport qui n’était pas le sien. Si elle déclare pour la première devant le tribunal qu’elle a quitté la Gambie pour fuir une vindicte familial après son divorce consécutif à un mariage forcé, il apparaît que ce divorce a été prononcé environ quatre années avant son départ pour l’Europe. Célibataire, sans enfants et entrée très récemment en France, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui, eu égard aux buts poursuivis par la loi en matière de contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers en France, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, la décision refusant un délai de départ repose sur une obligation de quitter le territoire français qui n’est pas illégale, ainsi qu’il ressort du point 5. La circonstance que le comportement de Mme A… ne présente pas une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas opérante dès lors que le préfet s’est explicitement fondé sur le 3° de cet article qui concerne le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
En sixième lieu, les décisions fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français reposent sur une obligation de quitter le territoire français qui n’est pas entachée d’illégalité ainsi qu’il est dit au point.
En dernier lieu, pour les motifs qui précèdent, les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Alison Jacques et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
P. MINNELa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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