Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 7 mai 2025, n° 2303316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303316 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023, 29 décembre 2023 et 1er mars 2024, Mme C B, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée, ce qui ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il précise que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson,
— et les observations de Me Dumaz-Zamora représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1994, de nationalité mauricienne, est entrée en France de manière régulière en août 2016, munie d’un passeport délivré par les autorités mauriciennes en cours de validité sur lequel était apposé un visa de long séjour d’un an portant le motif « études » puis, le 8 août 2016, elle a obtenu un visa « étudiant » valable jusqu’au 8 août 2017. Le 1er novembre 2017, elle a obtenu un titre de séjour temporaire mention « étudiant » renouvelé jusqu’au 31 octobre 2020. Le 2 décembre 2020, elle obtenu une autorisation provisoire de séjour mention « étudiant en recherche d’emploi » valable jusqu’au 1er juin 2021. Le 25 juin 2021, elle a obtenu une nouvelle autorisation provisoire de séjour mention « étudiant en recherche d’emploi » valable jusqu’au 24 décembre 2021. Le 31 mai 2022 elle a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Le 22 juin 2022, elle a obtenu la délivrance de cette carte, valable jusqu’au 21 juin 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 22 juin 2023. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 421-5 et L. 423-23. En outre, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, l’arrêté contesté précise les conditions de séjour de Mme B ainsi que les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à refuser de lui délivrer un titre de séjour, à savoir que les revenus tirés de son activité non salariée ne constituent pas des moyens d’existence suffisants, qu’elle ne peut apporter la preuve de sa vie en concubinage avec M. A, que depuis le 15 août 2022, qu’elle n’a pas d’enfant à charge et ne peut pas se prévaloir de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables. La circonstance que le préfet des Hautes-Pyrénées indique qu’elle est entrée en France en 2016, alors qu’elle indique, sans l’établir, être entrée en France en 2012, n’est pas de nature à démontrer que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, ainsi que celui tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/profession libérale « d’une durée maximale d’un an. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou de son entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée et d’apprécier la capacité de cette activité ou de cette entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
5. A supposer même que le revenu mensuel qu’elle tire de son activité professionnelle, en qualité de gérante de deux entreprises, s’élève, ainsi qu’elle le soutient, à la somme de 831 euros, la requérante ne justifie pas d’une activité professionnelle viable susceptible de lui procurer des ressources suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant pour un emploi à temps plein au sens des dispositions précitées. Le préfet a donc pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour pour ce motif.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si Mme B soutient qu’elle a effectué une grande partie de sa scolarité en France, qu’elle est parfaitement intégrée et qu’en outre elle vivrait en concubinage depuis six ans avec un ressortissant français, M. A D, les attestations qu’elle produit, ne suffisent pas à démontrer la réalité de l’ancienneté de cette relation. Par ailleurs, dans sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B se déclare célibataire et sans enfant tandis qu’elle ne justifie pas être dépourvue de tous liens personnels et familiaux dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu à minima jusqu’à l’âge de 17 ans, et où elle a effectué de nombreux et récents séjours ainsi qu’en attestent les tampons apposés sur son passeport. Par suite, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, ainsi qu’il a été précisé au point 2, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. En outre, le préfet des Hautes-Pyrénées y a visé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d’éloignement contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, les moyens tirés d’un défaut de motivation et de l’erreur de droit du fait de l’absence de mention du fondement juridique qui fondent la décision doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, l’illégalité de ce refus soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire sur la situation personnelle de Mme B, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision obligeant Mme B à quitter le territoire, soulevée par la voie de l’exception contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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