Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 juin 2025, n° 2508630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 19 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Seguin, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence sur la commune de Cholet (49) pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, en application de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire étant elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception, les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai étant elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des risques de violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception, les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination étant elles-mêmes illégales ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire étant elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 5 juin 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 15 octobre 1985, est entrée en France irrégulièrement, selon ses déclarations en 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler d’une part, l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et d’autre part, l’arrêté du même jour, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. En l’espèce, si Mme B se prévaut de sa présence en France, depuis 2023 selon ses déclarations, il ressort des pièces du dossier qu’elle se maintient depuis son arrivée, en situation irrégulière, sans avoir sollicité de titre de séjour. En outre, si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant roumain depuis un an et verse à la présente instance un compte-rendu d’échographie pelvienne du 16 mai 2025 établissant sa grossesse estimée à cinq semaines, elle n’établit par aucune pièce du dossier la réalité et l’ancienneté de cette relation alors qu’elle a déclaré dans le procès-verbal d’audition du 12 mai 2025 vouloir se séparer de son compagnon avec qui elle a échangé des coups violents et pour lesquels elle a été interpellée. Enfin, elle ne justifie d’aucune intégration sur le territoire alors qu’elle n’établit pas être dépourvue de liens familiaux forts dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans et où vivent ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire, en l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
4. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas été démontrée, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige refusant un délai de départ serait illégale par voie d’exception.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ()/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1°L’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité de titre de séjour ;() ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur le 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, considérant qu’il existe un risque que la requérante se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont elle fait l’objet. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement en France, et qu’elle s’est maintenue sans solliciter de titre de séjour. Aussi, quand bien même elle dispose d’une carte d’identité et soutient disposer d’un logement fixe, ce qu’elle n’établit pas au demeurant, le préfet pouvait sur ce seul motif, en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 1° lui refuser un délai de départ. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai n’ayant pas été démontrée, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige refusant fixant le pays de destination serait illégale par voie d’exception.
8. En deuxième lieu, aux termes de L. 721-4 : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
9. D’une part, si la requérante soutient que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision fixant le pays de renvoi d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, au regard des risques de violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des termes de la décision en litige qu’elle vise, contrairement à ce que soutient le requérant les présentes stipulations. D’autre part, et en tout état de cause, la requérante, ne fait état d’aucun élément nouveau probant l’exposant à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 3, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour du territoire français :
11. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination n’ayant pas été démontrée, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige prononçant une interdiction de retour sur le territoire serait illégale par voie d’exception.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. En l’espèce, pour prononcer la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur le fait que la requérante qui ne réside en France depuis deux ans, en situation irrégulière, ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, quand bien même son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions, citées au point 9, des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués aux points 3 et 10, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision de disproportion.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 mai 2025 portant assignation à résidence :
16. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas été démontrée, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige prononçant une assignation à résidence serait illégale par voie d’exception.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Denis Seguin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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