Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 mars 2026, n° 2509521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n° 2509521, Mme C… B…, représentée par Me Goddet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que :
* la préfète de l’Ain doit justifier de la saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et des termes de son avis,
* l’autorité préfectorale devra démontrer que le médecin ayant établi le rapport médical visé à l’article précité n’a pas siégé au sein du collège qui a émis l’avis et justifier de la délibération collégiale,
* l’OFII devra justifier du respect des prescriptions en matière de signature électronique et de la compétence du collège de médecins et du médecin rapporteur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfète s’est estimée en situation de compétence liée par rapport à l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n° 2509523, Mme C… B…, représentée par Me Goddet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente de jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation, de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen personnalisé dès lors que la préfecture n’a pas pris en considération son état de santé et sa demande de titre de séjour formée pour cette raison, ni la présence en France de sa troisième fille aînée qui n’est pas arrivée en même temps qu’elle sur le territoire français ;
- la décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle a sollicité concomitamment un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision attaquée devait donc être fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code précité ;
- la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen personnalisé ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 1, 4 et 19 de la charte européenne des droits fondamentaux et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ayant fait une application inexacte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de défaut d’examen particulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- le décret n° 2017-1416 du 26 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mariller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante angolaise née le 15 décembre 1980, qui déclare être entrée en France le 10 septembre 2023, demande, d’une part, par la requête n°2509521, l’annulation de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, par la requête n° 2509523, l’annulation des décisions du 16 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination dans lequel elle pourrait être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Les requêtes n° 2509521 et n° 2509523 concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision du 17 septembre 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, conformément à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de la requérante, ni qu’elle se serait estimée à tort en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle et celui tiré de ce que la préfète se soit estimée en situation de compétence liées doivent être écartés.
En troisième lieu, en vertu de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Selon les termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…). Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (…) ».
D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical a été établi le 17 juillet 2024 à la suite de la demande de titre de séjour qu’elle a présentée. Ce rapport a été transmis au collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 19 juillet 2024. Conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un avis a été émis le 12 août 2024, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, le médecin ayant établi le rapport médical n’ayant pas participé à la délibération du collège composé de trois autres médecins. Le nom de chacun des médecins figure sur la liste annexée à la décision du 17 janvier 2017 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office telle que modifiée par une décision du 9 juillet 2024, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Enfin, d’une part, si l’avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l’avis ne sont toutefois pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. En conséquence, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par la préfète au vu de cet avis. D’autre part, il ressort de son examen que l’avis du collège de médecins de l’OFII a été régulièrement signé par les trois médecins qui l’ont émis est revêtu du fac-similé de la signature manuscrite de chacun des trois médecins ayant délibéré. Ces fac-similés, qui ne constituent pas des signatures électroniques, ne relèvent, de ce fait, ni de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter de l’authenticité de ces signatures. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
D’autre part, lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, pour refuser d’admettre au séjour Mme B… en qualité d’étranger malade, la préfète de l’Ain s’est appropriée l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et l’immigration selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut toutefois y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, l’intéressée se prévaut des indicateurs de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant les défaillances du système de santé en Angola, qui n’ont qu’une portée générale et affirme, sans étayer cette allégation par des éléments circonstanciés et probants, que l’état sanitaire en Angola ne permet pas d’envisager la poursuite d’une prise en charge adaptée et effective de son état de santé. Cette argumentation n’est pas suffisamment précise pour contredire utilement l’appréciation du collège de médecins de l’OFII. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation de son état de santé doit par suite être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Mme B… résidait en France depuis une année à la date de la décision attaquée alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Elle ne fait état d’aucune vie privée et familiale sur le territoire français, ni d’aucune insertion particulière. La requérante se borne à indiquer qu’elle a « fixé en France le centre de ses intérêts » du fait de la scolarisation de ses enfants, qu’elle y a retrouvé sa fille aînée dont elle avait été séparée au cours de leur exil, qu’elle est orpheline et sans nouvelles de ses collatéraux ou de son conjoint depuis de longues années. La nécessité pour la requérante de demeurer sur le territoire français en raison de son état de santé n’est pas démontrée, ainsi qu’il a été dit au point 8. Au regard de la faible durée de sa présence en France, de la possibilité pour elle de repartir dans son pays d’origine avec ses trois enfants et notamment avec sa fille devenue majeure, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de l’admettre au séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Ain n’a pas porté à l’intérêt supérieur des enfants mineurs de la requérante une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 17 septembre 2024 présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les décisions du 16 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B…. Il fait notamment état de la demande d’asile introduite le 4 octobre 2023 auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et du rejet définitif de sa demande par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 avril 2025. Il est précisé que la requérante est célibataire, que ses enfants sont présents sur le territoire français, que les demandes d’asile de ces derniers ont été également rejetées, qu’elle ne justifie pas de liens stables et établis en France, qu’elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle et qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. La préfète mentionne pour le pays de destination, que la requérante ne produit pas d’éléments nouveaux et probants concernant l’existence de risques personnels et actuels en Angola. Il est également indiqué en ce qui concerne l’interdiction du territoire pour une durée de six mois qu’après examen des critères mentionnés à l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la préfète a considéré adéquate dans les circonstances de l’espèce une interdiction de retour de six mois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pendant six mois doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète de l’Ain aurait omis de procéder à un examen complet de la situation de la requérante. Mme B… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne comporte aucun élément sur son état de santé et sa demande de titre de séjour concomitante, ni sur la présence en France de sa fille aînée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée a vu sa demande de délivrance de titre de séjour en raison de son état de santé rejetée par décision de la préfète de l’Ain datée du 17 septembre 2024, régulièrement notifiée le 27 septembre suivant. Par ailleurs, Mme B… ne précise pas en quoi la présence en France de sa fille aînée aurait pu influer sur le sens de la décision contestée, alors que la décision attaquée mentionne la présence de ses enfants et le rejet de leur demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – Le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union Européenne, relatif au respect des droits de la défense, impose qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre. En l’espèce, la mesure d’éloignement en litige a été ordonnée suite au rejet de la demande d’asile de Mme B… qui ne pouvait ignorer qu’une issue défavorable à sa demande de protection internationale l’exposait à un éloignement du territoire français et un renvoi dans son pays d’origine, et à qui il appartenait de faire valoir, à l’occasion de cette demande, toutes les précisions qui lui paraissaient utiles à l’étude de sa situation par l’autorité administrative. Dans ces circonstances, Mme B…, qui ne précise pas quels sont les éléments qu’elle n’a pu faire valoir et qui auraient été susceptibles d’influer sur le sens de la décision contestée, n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige auraient été édictées en violation du droit d’être entendue.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / (…) 3° L‘étranger s‘est vu refuser la délivrance d‘un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l‘occasion d‘une demande de titre de séjour ou de l‘autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s‘est vu retirer un de ces documents ;/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…). ».
Mme B… fait valoir qu’elle avait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfète de l’Ain, concomitamment à sa demande d’asile et avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire français en litige. Ainsi qu’il a été dit au point 13, si Mme B… a, concomitamment à sa demande d’asile, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code précité, la décision en litige a été prise suite au rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA puis la CNDA. Par conséquent, la préfète de l’Ain pouvait, à bon droit, se fonder sur les seules dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
En l’absence de toute argumentation supplémentaire et de tout élément nouveau en dépit d’une présence sur le territoire portée à deux années, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance, par l’obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, au regard de ce qui précède, le moyen invoqué par la requérante tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée, l’obligation de quitter le territoire français quant à l’appréciation des conséquences qu’elle emporterait sur sa situation, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 12, la demande d’asile de la requérante ayant été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, et en l’absence de tout élément nouveau ou de pièces actualisées concernant ses craintes, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de Mme B…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
D’autre part, la requérante soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle serait exposée à des atteintes graves, constitutives de traitements inhumains et dégradants, en cas d’éloignement vers l’Angola. Elle fait état de craintes et de persécutions et expose qu’elle a fui l’Angola pour échapper à son oncle, haut gradé de l’armée qui l’aurait violée lorsqu’elle était adolescente, à de nombreux sévices et à des violences. Toutefois, l’intéressée, dont le récit d’asile n’a, au demeurant, pas emporté la conviction de la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques qu’elle prétend encourir en cas de retour en Angola, les éléments produits à l’appui de la requête, notamment sur la situation politique générale en Angola, n’établissant pas la réalité des risques personnels invoqués. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 1, 4 et 19 de la charte européenne des droits fondamentaux et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme E… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète de l’Ain en date du 17 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 15.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui visent notamment les dispositions précitées sur lesquelles elle se fonde, que la préfète de l’Ain, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des critères énoncés par ces mêmes dispositions, a fondé son appréciation du principe et de la durée d’une interdiction de retour d’une durée de six mois sur la faible durée de présence de la requérante sur le territoire français, et sur l’absence d’attaches familiales ou personnelles dont elle pourrait se prévaloir alors qu’elle a vécu l’essentiel de sa vie en Angola, même en l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier, de l’erreur de droit au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 précité et des dispositions de la directive du 16 décembre 2008, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
31. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 17 septembre 2024 et du 16 juillet 2025, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2509521 et n° 2509523 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente de juridiction,
M. A…, 1er vice-président,
Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Mariller
Le premier vice-président,
J. A…
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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