Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 août 2025, n° 2505010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, l’association Réalités, représentés par Me Chambord, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune d’Arès a refusé la participation de l’association Réalités au forum des associations de la commune du 6 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Arès de l’autoriser à participer audit forum et à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arès la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le forum des associations se tient le 6 septembre 2025
— plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle porte une atteinte grave et illégale au principe de neutralité du service public ; la décision présente un caractère discriminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la commune d’Arès, représenté par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Réalités une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que le président de l’association n’a pas qualité pour agir puisque seule l’assemblée générale peut régulièrement engager une action contentieuse ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
* la décision est motivée ;
* la décision ne traduit aucune volonté discriminatoire ;
* le forum des associations est destiné au seul accueil des associations communales à vocation sportive, culturelle, caritative et économique, parmi lesquelles ne s’inscrit pas l’association requérante qui est à nature purement politique ;
* la décision attaquée garantit le respect du principe de neutralité en période de réserve électorale puisque cette association est politique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2505009 par laquelle l’association Réalités demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 :
— le rapport de M. Cornevaux,
— les observations de Me Chambord, représentant l’association requérante, qui reprend ses écritures ; il ajoute notamment qu’interdire une association de participer au forum annuel des associations au seul motif qu’elle serait politique porte atteinte au principe de neutralité du service public ; que la décision n’est pas fondée sur un critère objectif lié au périmètre de l’événement et méconnaît le principe de non-discrimination ; contrairement à ce qu’a estimé le maire, l’objet social de l’association est en tout état de cause conforme à l’objet du forum tel que déclaré dans la décision,
— et les observations de Me Raddatz, substituant Me Bernadou, représentant la commune d’Arès, qui précise ses écritures ; il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est formée par la trésorière de l’association qui ne possède aucune habilitation pour ce faire et par conséquent il peut être opposé un défaut d’intérêt à agir de ce dernier ; en tout état de cause il convient de faire prévaloir l’esprit apolitique du forum ; il fait valoir qu’aucun texte n’impose d’organiser par une délibération le forum des associations, l’importante communication institutionnelle suffit à comprendre que cette manifestation se veut ludique et récréative et non pas politique.
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Réalités demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de d’Arès a refusé la participation de l’association requérante au forum des associations de la commune du samedi 6 septembre 2025.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d’exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d’urgence ou à de très brefs délais. Tel est le cas de l’action en référé prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune d’Arès et tirée du défaut de qualité pour agir de la présidente ou trésorière de l’association requérante en l’absence de justification de son habilitation pour ester en justice doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de l’arrêté soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Le forum des associations de la commune d’Arès doit se tenir le 6 septembre 2025. Compte-tenu de la date très proche de cette manifestation, et de la nécessité de préserver l’activité de l’association, la demande de suspension du refus du maire de participer à ce forum présente un caractère d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. La décision du maire d’Arès de refus de participation au forum des associations se fonde, d’une part, sur la circonstance que l’objet de l’association ne correspond pas aux objectifs de la manifestation communale, visant à faire connaître aux visiteurs les associations « à vocation sportive, culturelle, caritative, économique », et d’autre part, sur le caractère politique des publications du trésorier de l’association, « opposant politique » au maire principalement marquée sur les réseaux sociaux.
7. D’une part, lorsqu’une commune organise un forum des associations, elle peut légalement en définir les thèmes et le périmètre, et, par suite, déterminer le champ des associations ayant vocation à y participer, sous réserve que les critères retenus ne traduisent pas une volonté discriminatoire.
8. Cependant, alors que la commune ne se prévaut d’aucune délibération fixant le périmètre du forum qu’elle organise ou les critères auxquels les associations doivent répondre pour prétendre y participer, il résulte de l’instruction que la communication institutionnelle faite par la commune autour de l’évènement, notamment les publications sur son site internet ou les brochures distribuées, présentent le champ de l’évènement d’une façon ouverte qui ne restreint pas le périmètre des activités poursuivies par les associations invitées. La circonstance que l’esprit de la manifestation soit festif et informatif ne fait pas obstacle à la présence d’une association dont la vocation n’est pas sportive, culturelle, caritative ou économique, en l’absence d’indication sur les modalités selon celle-ci envisage de se faire connaître auprès des habitants de la commune. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que, par le premier motif de la décision, le maire ne pouvait légalement estimer que l’objet social de l’association ne répond pas aux objectifs du forum des associations, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. D’autre part, le moyen tiré de ce que le second motif de la décision méconnaît le principe de neutralité du service public apparaît également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ».
11. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
12. En raison du motif qui la fonde, la suspension de la décision litigieuse implique simplement que le maire prenne une nouvelle décision. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au maire d’Arès de prendre cette nouvelle décision dès la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune d’Arès demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de la commune d’Arès la somme que l’association Réalités demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire d’Arès du 8 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Arès de prendre une nouvelle décision sur la demande d’inscription de l’association Réalités au forum des associations qui se tiendra le 6 septembre 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à commune d’Arès et à l’association Réalités.
Fait à Bordeaux le 27 août 2025.
Le Juge des référés,
G. CORNEVAUXLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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