Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2201353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 février 2022, 19 mai 2024 et 6 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2022, notifiée le 4 février suivant, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Marseille a rejeté sa demande de paiement du solde de ses congés annuels et de ses congés placés sur son compte épargne temps.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de la directive 200/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et du décret n°2009-1065 du 28 août 2009 et que les congés annuels non pris auraient dû donner lieu à une indemnisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ;
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
- l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
- l’arrêté du 30 décembre 2009 relatif à la mise en œuvre du compte épargne-temps pour les agents du ministère de la justice et des libertés, de la grande chancellerie de la Légion d’honneur et pour les magistrats de l’ordre judiciaire ;
- la circulaire BCRF1104906C relative à l’incidence des congés maladie sur le report des congés annuels : application du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, premier surveillant pénitentiaire, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2022. Par deux courriers du 15 janvier 2022, il a demandé le paiement de ses jours de congés annuels restant dus au titre des années 2020, 2021 et 2022, ainsi que la clôture de son compte épargne temps et l’indemnisation des jours qui y étaient inscrits. Par une décision du 2 février 2022, notifiée le 4 février suivant, le DISP de Marseille a rejeté sa demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les jours de congés annuels :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ». Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, font obstacle à l’extinction du droit au congé annuel à l’expiration d’une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période. Toutefois, ce droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n’est pas illimité dans le temps. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois, ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par cet article 7.
4. Selon l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an (…).4° A un congé de longue durée (…) ».
5. Enfin, aux termes de la circulaire BCRF1104906C relative à l’incidence des congés maladie sur le report des congés annuels : application du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État : « (…) je demande à tous les chefs de service d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie prévus par l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, n’a pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence ».
6. Il n’est pas contesté qu’au 1er février 2022, date à laquelle il a été admis à la retraite, le solde de congés annuels non pris de M. B… était constitué de 40 jours au titre des années 2020, 2021 et 2022. Il n’est pas contesté par ailleurs que M. B… a été placé en congé de longue durée du 23 janvier 2019 au 22 janvier 2021, en congé de maladie ordinaire du 23 janvier 2021 au 11 janvier 2022, puis en congés annuels du 11 janvier 2022 au 31 janvier 2022. Il résulte de l’analyse retenue au point 3 du présent jugement que M. B…, qui était en congé de maladie sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 11 janvier 2022 peut bénéficier du report de ses congés annuels jusqu’au 1er avril 2022 s’agissant des congés non pris au titre de l’année 2020, dans la limite de quatre semaines, jusqu’au 1er avril 2023 au titre des congés non pris au titre de l’année 2021, dans la limite de quatre semaines, et jusqu’au 1er avril 2024, s’agissant des congés annuels non pris au prorata de la période de 11 jours au cours de laquelle il n’a pas pu prendre ces congés au titre de l’année 2022. Ainsi, à la date de mise à la retraite de M. B…, compte-tenu de la période de référence, les droits à congés annuels acquis au titre des années 2020, 2021 et jusqu’au 11 janvier 2022 doivent être indemnisés.
7. Il résulte également de ce qui a été dit au point 3 que le requérant a droit à l’indemnisation des jours de congés non pris dans la limite de quatre semaines au titre de l’année civile 2020, de quatre semaines au titre de l’année civile 2021 et du nombre de jours ouverts au titre de la période comprise entre le 1er et le 11 janvier 2022.
En ce qui concerne le compte épargne-temps :
8. Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2002 visé ci-dessus, applicable aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire : « Il est institué dans la fonction publique de l’Etat un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6. ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ». Aux termes de l’article 6 du même texte, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés (…). II. – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : 1° L’agent (…) opte dans les proportions qu’il souhaite : a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (…) ; b) Pour une indemnisation (…) ; c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 visé ci-dessus, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours ».
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en ce qui concerne les quinze premiers jours épargnés, l’agent qui n’a pu en bénéficier en temps utile n’a droit à aucune indemnité compensatrice et que cette indemnisation n’est susceptible d’intervenir que lorsque les jours épargnés excèdent le nombre de 15. En l’espèce, il est constant que le compte épargne-temps de M. B… ne comporte que 15 jours. Par suite, ses conclusions tendant à l’indemnisation des jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être rejetées
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 2 février 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille doit être annulée en tant qu’elle refuse de faire droit à la demande d’indemnisation des congés annuels non pris par M. B… au titre des années 2020, 2021 et 2022, dans la limite de quatre semaines par an.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 février 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille est annulée en tant qu’elle refuse de faire droit à la demande d’indemnisation des congés annuels non pris par M. B… au titre des années 2020, 2021 et 2022 dans la limite de quatre semaines par an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/8/CE du 12 février 2008
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2002-634 du 29 avril 2002
- Décret n°84-972 du 26 octobre 1984
- Décret n°2009-1065 du 28 août 2009
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