Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2407429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 13 décembre 2024 portant refus d’abroger son arrêté du 26 août 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
— et les observations de Me Badji-Ouali, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 21 août 2001, demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 13 décembre 2024 portant refus d’abroger son arrêté du 26 août 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il ressort de ces dispositions que, si une personne intéressée peut demander l’abrogation d’une décision individuelle non créatrice de droits, dans l’hypothèse où elle est devenue illégale à la suite d’un changement de circonstances, elle ne peut, contrairement à un acte réglementaire, demander son abrogation au motif de son illégalité initiale, en dehors du délai de recours contentieux. Ainsi, si l’étranger, qui s’y croit fondé, peut demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français, il lui appartient de démontrer qu’un changement de circonstances de fait ou de la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
3. En premier lieu, il découle de ce qui précède que la requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 26 août 2024 serait insuffisamment motivé et révèlerait un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de l’Hérault a examiné sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant et au titre de la vie privée et familiale et il n’avait pas à apprécier du caractère sérieux de ses études dès lors qu’il a opposé l’absence de visa de long séjour exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien.
4. En deuxième lieu, la requérante ne peut également faire valoir que le préfet aurait entaché l’arrêté du 26 août 2024 d’une erreur manifeste d’appréciation. En tout état de cause, le préfet pouvait opposer l’absence de visa long séjour à la demande de titre de séjour en qualité d’étudiant et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation en l’absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, la requérante ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile non applicable aux ressortissants algériens régis uniquement par les stipulations de l’accord franco-algérien.
5. En dernier lieu, la requérante ne peut davantage invoquer la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’arrêté du 26 août 2024. En tout état de cause, si Mme A fait valoir qu’elle s’est maintenue sur le territoire français après y être entrée munie d’un visa de court séjour en raison de l’état de son père, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 3 juillet 2024, antérieur à l’arrêté la concernant, son père s’est vu refusé l’octroi d’un certificat de résidence en raison de son état de santé. Si la requérante fait également valoir son état de santé, il est constant qu’elle n’a pas demandé de titre de séjour pour ce motif et sa maladie pulmonaire diagnostiquée en 2023 est antérieure à l’arrêté du 26 août 2024. Si la requérante justifie qu’elle a été admise en Master Biologie Santé pour l’année universitaire 2024/2025, une telle circonstance, postérieure à la décision attaquée, n’est pas de nature à rendre illégale le refus opposé par le préfet tiré de l’absence de visa long séjour au soutien de la demande de titre de séjour en qualité d’étudiant.
6. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025.
S. Sangaré
N°2407429sa
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