Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 10 juil. 2025, n° 2501024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 7 juin 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission d’attribution des logements et d’examen d’occupation des logements (CALEOL) de la société Elogie-SIEMP a refusé de lui attribuer le logement de type T3 situé au 6, rue Gerda Taro, dans le 13e arrondissement de Paris, qu’elle sollicitait ;
2°) d’enjoindre à la société Elogie-SIEMP de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas propriétaire d’un logement situé à Pantin mais usufruitière de celui-ci ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors, d’une part, que ses ressources et les revenus locatifs de ce logement ne lui permettent pas de louer un logement adapté à sa situation et, d’autre part, qu’elle va devoir quitter le logement qu’elle occupe actuellement ;
- elle méconnaît l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’en qualité de personne vivant avec une personne handicapée elle aurait dû être prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la société Elogie-SIEMP, représentée par Me Lheritier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
le code de la construction et de l’habitation,
le code de la santé publique,
le code général des impôts,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, magistrat désigné,
- et les observations de Me Lheritier, représentant la société Elogie-SIEMP.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui avait sollicité l’attribution d’un logement social, s’est vu proposer le 6 décembre 2024 par la société Elogie-SIEMP, bailleur social, un logement de type T3 situé au 6, rue Gerda Taro, dans le 13e arrondissement de Paris, pour lequel elle a présenté une offre. Par une décision du 7 janvier 2025, la commission d’attribution des logements et d’examen d’occupation des logements (CALEOL) de la société Elogie-SIEMP a refusé de lui attribuer ce logement. Mme B… doit être regardée comme en demandant l’annulation.
L’appréciation par laquelle les commissions instituées par l’accord collectif conclu, en vertu de l’article L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation, entre le représentant de l’Etat et les organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le département, estiment qu’un demandeur de logement social remplit les conditions pour être regardé comme prioritaire au titre des engagements d’attribution prévu par cet accord s’exerce sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au terme d’un contrôle normal.
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, relatif aux logements appartenant aux organismes, public ou privés, d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci : « (…) les logements (…) sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : / a) (…) familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; (…) / c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale (…) / k) Personnes dépourvues de logement (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2-2 du même code : « (…) Le fait pour l’un des membres du ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’être propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social (…) ». Eu égard à l’objet de ces dispositions, qui est de tenir compte du fait que le demandeur de logement social est en mesure d’occuper un logement adapté à sa situation ou à défaut qu’il est en capacité de générer à partir de ce logement des ressources lui permettant d’en trouver un adapté dans le parc privé, elles doivent être interprétées, en cas de démembrement de propriété, comme renvoyant à la fois au demandeur qui serait nu-propriétaire d’un bien comme à celui qui serait usufruitier.
Il ressort des termes de la décision attaquée que la CALEOL de la société Elogie-SIEMP a rejeté la demande présentée par Mme B… au motif qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, en opposant ce motif alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est usufruitière d’un appartement de 37 m² situé à Pantin, dont la nue-propriété est intégrée à la succession encore en attente de règlement de la grand-mère de son fils, le bailleur social n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ou de droit. Il résulte ensuite de la qualité d’usufruitière de Mme B… que si elle n’est pas en droit de céder la pleine propriété de ce bien, elle peut en revanche, conformément aux articles 578, 582 et 584 du code civil, soit l’occuper, soit l’utiliser pour générer des revenus locatifs.
D’une part, aux termes du I de l’article R. 1331-37 du code de la santé publique : « Un local d’habitation est utilisé dans des conditions qui conduisent manifestement à sa sur-occupation (…) et est en conséquence insalubre (…) : / – lorsqu’il est occupé par plus de deux personnes par pièce de vie ; / – ou lorsqu’il ne respecte pas les conditions prévues par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement (…) doit présenter une surface habitable globale au moins égale à (…) seize mètres carrés pour (…) deux personnes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… vit en compagnie de son fils majeur, dont elle assure la tutelle en application d’une décision du juge des tutelle du tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2023, qui est affecté d’un handicap correspondant à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, comme l’a constaté le 14 septembre 2023 par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris. Il résulte des dispositions précitées que l’appartement dont Mme B… est usufruitière, eu égard à sa superficie et au fait que son foyer est composé de deux personnes, n’est pas utilisé dans des conditions conduisant à sa sur-occupation, malgré ses dimensions modestes. La requérante a cependant indiqué qu’il résultait du handicap de son fils qu’indépendamment de sa surface globale, ils ne pouvaient occuper un logement que si celui-ci est desservi par un ascenseur et présente des toilettes et une salle de bain de dimension suffisante pour permettre que son fils puisse y être assisté par un tiers. Toutefois, la requérante ne justifie pas que l’appartement dont elle est usufruitière, situé en rez-de-chaussée, ne satisferait pas à ces conditions. La requérante soutient par ailleurs qu’eu égard à sa localisation, à Pantin, cet appartement se trouve trop éloigné de son lieu de travail et des structures médicales et spécialisées où son fils est pris en charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il se trouve en proche banlieue parisienne, de même que le lieu de son exercice professionnel, à Vitry-sur-Seine. La requérante, malgré une mesure d’instruction en ce sens, n’a par ailleurs apporté aucun élément précis permettant de considérer que l’occupation de cet appartement aurait des répercussions sur la prise en charge médicale de son fils. Dans ces conditions, elle était déjà en capacité d’occuper un logement adapté aux besoins et capacités de son fils et d’elle-même au sens de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, alors même que sa situation relevait de plusieurs catégories de demandeurs prioritaires pour l’attribution d’un logement social, notamment en tant qu’elle a à sa charge une personne en situation de handicap, la société Elogie-SIEMP a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation, lui refuser le bénéfice du logement social qu’elle sollicitait.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée percevait au titre de l’année 2024 une rémunération nette de 32 107,92 euros, rapportée à un montant mensuel de 2 675,66 euros, des loyers se rapportant au bien dont elle est l’usufruitière, à hauteur de 1 260 euros par mois, ainsi que des prestations sociales au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) à hauteur de 233 euros par mois. La société Elogie-SIEMP n’apporte aucun élément de nature à contredire les allégations de la requérante suivant lesquelles elle ne percevrait pas la pension alimentaire de 500 euros par mois à laquelle elle a droit en application du jugement du 13 octobre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris et qu’elle n’a pas mentionnée dans ses déclarations de revenu. Par suite, les ressources à la disposition de l’intéressée peuvent être estimées, à la date de la décision attaquée, à la somme de 3 932,24 euros. Dès lors, même en retranchant les charges locatives ainsi que la taxe foncière de 1 679 euros acquittée à raison du bien dont elle est usufruitière, Mme B… disposait de ressources suffisantes pour trouver un logement, qui, par sa superficie, ses caractéristiques et sa localisation, à Paris ou dans ses alentours, serait compatible avec son activité professionnelle à la commune de Vitry-sur-Seine et avec la prise en charge médicale et médico-sociale de son enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que ses conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, et à la société Elogie-SIEMP.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. Rezard
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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