Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2316600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023 sous le n° 2316600, M. B A, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 5, 7, 11 et 20 de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 ;
— elle méconnaît son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation, garanti par les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-5 du code de l’éducation, l’article 13 de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le motif tiré de ce que les informations pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour seraient incomplètes et ou ne seraient pas fiables est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il justifie du caractère sérieux et cohérent de son projet d’études ;
— la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir en ce qu’elle se fonde sur un risque de détournement de l’objet du visa.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 17h00.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l’intérieur le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024 sous le n° 2400942,
M. B A, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 6 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire à Madrid (Espagne) du 20 octobre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 5, 7, 11 et 20 de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 ;
— elle méconnaît son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation, garanti par les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-5 du code de l’éducation, l’article 13 de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le motif tiré de ce que les informations pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour seraient incomplètes et ou ne seraient pas fiables est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il justifie du caractère sérieux et cohérent de son projet d’études ;
— la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir en ce qu’elle se fonde sur un risque de détournement de l’objet du visa.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 17h00.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l’intérieur le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2316600 et n° 2400932 sont relatives à une même demande de visa. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne), laquelle a rejeté sa demande le 20 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 6 janvier 2024, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision née le 6 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision de la commission s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire, les moyens de la requête n° 2316600 tirés de l’insuffisance de motivation, du détournement de pouvoir, de la méconnaissance des articles 5, 7, 11 et 20 de la directive 2016/801 du 11 mai 2016, de la méconnaissance de son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation, garanti par les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-5 du code de l’éducation, et de la méconnaissance de l’article 13 de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En outre, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée. La décision consulaire vise les articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 425-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016. Elle précise être fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur, le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, qu’il peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
8. En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
9. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la commission de recours a fondé sa décision sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Dans ces conditions, au regard du cadre juridique exposé aux points 7 à 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions des articles 5, 7, 11 et 20 de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, le point 2.1 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Le point 2.4 de cette même instruction, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis en première année du cursus permettant de valider le titre de « Manager Opérationnel d’Activité », spécialisation informatique, au sein de l’école supérieure des technologies de l’information appliquées aux métiers (ESTIAM), située à Lyon (Rhône). Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, qui a obtenu son baccalauréat en 2019 et s’est rendu en Espagne dès 2020, n’y a validé que trois ans plus tard une première année de diplôme en génie informatique au sein de l’université polytechnique de Valence. S’il soutient avoir consacré une année à l’apprentissage de l’espagnol et avoir rencontré des « obstacles majeurs » lors de son cursus en génie informatique, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, l’intéressé n’apporte aucune précision sur les motivations qui ont présidé à son choix de réorientation académique, ni sur le projet professionnel envisagé au terme de la formation susmentionnée. Dans ces conditions, au regard du caractère discontinu du parcours académique de l’intéressé et de l’imprécision de son projet, la commission a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, en déduire que le requérant entend mener un projet d’installation d’une autre nature que son projet d’études sur le territoire français. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
13. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir.
14. En sixième et dernier lieu, la circonstance que la décision attaquée empêcherait l’intéressé d’accéder à la formation susmentionnée ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation, garanti par les articles L. 111-1 et L. 111-5 du code de l’éducation, l’article 13 de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de visa litigieux ferait obstacle à ce que M. A suive une formation, notamment dans son pays d’origine.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2316600 et n° 2400942 présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2316600, 240094
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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