Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2403877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Châles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un récépissé de demande de titre de de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser directement à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’à la suite du jugement 2500299 du tribunal administratif du 6 mai 2025, un titre de séjour a été fabriqué le 1er juillet 2025 pour M. B et que ce dernier est titulaire d’un récépissé valable du 23 juin au 22 septembre 2025, de sorte que les conclusions tendant à l’annulation d’un refus de remise de récépissé intervenu en juillet 2024 ont perdu leur objet.
Par une décision du 16 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 7 juillet 2025, le préfet de l’Eure a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 juin 2025 au 23 juin 2026. Par suite, les conclusions de M. B à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Châles, et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
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