Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 mars 2025, n° 2205156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer une convocation aux fins de justifier son assimilation à la communauté française en application des dispositions de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a jamais été régulièrement convoqué à l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision est légalement justifiée par un motif autre que celui initialement indiqué et fondé sur la situation existant à la date de cette décision, tiré de l’absence de réponse du requérant à la convocation des services de police en vue de procéder à l’enquête prévue par les dispositions de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1984, a sollicité le 8 décembre 2017 auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes l’acquisition de la nationalité française. Par une décision du 28 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a classé sa demande sans suite. Par un courrier, reçu en préfecture le 25 juillet 2022, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. D A, directeur adjoint de la réglementation, de l’intégration et des migrations, disposait, en vertu de l’arrêté n° 2022-428 du 17 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes publié au recueil des actes administratifs spécial n° 112-2022 du même jour, d’une délégation régulière pour signer les refus de demandes de naturalisation et donc la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dans sa rédaction applicable au litige : « Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
4. Il ressort des pièces du dossier que pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. C, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’a pas déféré aux convocations à se présenter à l’entretien règlementaire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française conformément aux dispositions de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 précité. Pour contester le classement sans suite de sa demande sur le fondement de cette disposition, M. C soutient qu’il n’a jamais reçu le courrier en question et qu’il n’a donc pas été mesure de donner suite à cette mise en demeure. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir en défense que l’intéressé a été convoqué en préfecture les 14 octobre et 29 novembre 2021 et ne s’est présenté à aucune de ces deux dates, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que M. C aurait régulièrement été convoqué en vue de ces entretiens. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 28 juin 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière de nature à l’avoir privé de garantie et à en demander l’annulation. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes entend, en cours d’instance, substituer un nouveau motif à celui initialement invoqué.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir, que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Aux termes de l’article 40 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Et aux termes de l’article 36 du même décret dans sa rédaction applicable au litige : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. / () ».
7. D’une part, s’il est loisible au préfet d’appliquer les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité pour le bon accomplissement de l’enquête prévue à l’article 36 du même décret, il lui incombe néanmoins, dans ce cas, de respecter toutes les conditions prévues à l’article 40, et notamment la condition de mettre en demeure le demandeur d’accomplir la formalité administrative qu’il détermine.
8. D’autre part, en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant un courrier ou une décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 10 août 2021, la préfecture des Alpes-Maritimes a sollicité auprès du commissariat de Cannes la réalisation d’une enquête sur M. C, précisant que si le demandeur ne s’est pas présenté à leurs services, ils adresseront une relance sous pli recommandé avec accusé de réception. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la convocation des services de police en vue de la réalisation de l’enquête, en date du 27 septembre 2021, a été vainement présentée à M. C le 29 septembre suivant à l’adresse à laquelle a été adressée par la suite la décision attaquée, le pli étant revenu à l’administration avec la mention : « pli avisé et non réclamé ». Il résulte également de l’examen des pièces produites par le préfet que la liasse postale ne comporte plus le feuillet « avis de passage » qui a ainsi nécessairement été remis au destinataire. M. C, qui n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de retirer ledit courrier alors même qu’il explique avoir déménagé seulement à compter du 23 juin 2022, n’est donc pas allé le chercher dans le délai fixé par la réglementation postale. Dans ces conditions, le courrier portant convocation en vue de la réalisation de l’enquête doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé à la date de sa présentation, soit le 29 septembre 2021. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement classer sans suite la demande de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 au motif qu’il ne s’était pas présenté aux services de police en vue de la réalisation de l’enquête prévue par les dispositions de l’article 36 du même décret malgré une mise en demeure en ce sens régulièrement notifiée.
10. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Par ailleurs, cette substitution ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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