Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2400040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2024, le 3 juillet 2024, le 25 novembre 2024 et le 2 juin 2025, Mme E… B…, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, de procéder à toute mesure d’investigation que le tribunal estimera utile à éclairer les débats ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Caen a délivré à M. C… D… un permis de construire une extension, une pergola et une terrasse sur un terrain situé 25 rue du Chemin Vert, ensemble l’arrêté rectificatif du 4 août 2023 et la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’annuler les arrêtés du 5 mars 2024 et du 17 juin 2024 par lesquels le maire de la commune de Caen a délivré à M. D… des permis de construire modificatifs ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
il ne comprend pas de document d’insertion graphique ni de notice architecturale ;
il ne précise pas le coefficient d’emprise au sol et n’a donc pas permis au service instructeur de s’assurer de la conformité du projet à l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
le plan de masse du dossier de demande du permis modificatif est entaché d’inexactitudes et d’insuffisances constitutives de manœuvres frauduleuses ;
- la prescription relative au respect de l’avis de la direction du cycle de l’eau est illégale dès lors qu’elle subordonne la mise en œuvre du projet à une instruction supplémentaire ;
- le permis attaqué est illégal en raison de l’illégalité de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article 7 du plan d’occupation des sols antérieur, dont les dispositions ne permettent pas de prévenir les troubles de voisinage ; il méconnaît les dispositions des articles R. 111-17 et R. 111-18 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UB 8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 2.4 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;
- il méconnaît l’article 4.2.2 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;
- il méconnaît l’article 3.3 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
Par des mémoires enregistrés les 24 juin 2024, 26 septembre 2024, 21 janvier 2025 et 15 septembre 2025, la commune de Caen conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 924 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- les mesures d’investigation demandées ne présentent pas d’intérêt pour la solution du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hourmant, représentant Mme B…, et de Mme A…, représentant la commune de Caen.
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 14 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D… est propriétaire d’une maison édifiée sur les parcelles cadastrées section IM nos 131 et 411, situées 25 rue du Chemin Vert à Caen (Calvados). Par un arrêté du 21 juillet 2023, rectifié par un arrêté du 4 août 2023, le maire de la commune lui a délivré un permis de construire une extension, une pergola et une terrasse. Par des arrêtés des 5 mars 2024 et 17 juin 2024, le maire de la commune lui a délivré deux permis de construire modificatifs pour tenir compte de la modification des cotes à la suite de la réalisation d’un levé topographique et de la réduction de la largeur de la terrasse à construire. Par la présente requête, Mme B…, propriétaire d’une maison sur la parcelle cadastrée section IM n° 130 située 38 rue de Jersey, demande l’annulation de l’ensemble de ces permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ». L’article R. 431-10 du même code précise : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comprenait, contrairement à ce que soutient la requérante, une notice architecturale référencée PCMI 21 et un document d’insertion graphique référencé PCMI 6, conformément aux dispositions précitées du code de l’urbanisme. En outre, il résulte de la lecture combinée de la notice paysagère référencée PCMI 4 et du plan de masse référencé PCMI 2 que deux arbustes seront déplacés pour être replantés au sud-ouest de la parcelle. Si leur emplacement exact n’est pas précisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission ait été de nature à exercer une influence sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire initial comprenait un plan de masse référencé PCMI 2, établi sur la base du plan cadastral. Toutefois, postérieurement à la délivrance du permis du 21 juillet 2023, un levé topographique a été réalisé par un géomètre-expert, dont il résulte que le plan de masse initial est entaché d’inexactitudes. Les pétitionnaires ont alors déposé une demande de permis modificatif, dont le dossier comprend, outre le plan initial assorti de corrections visibles, un nouveau plan de masse référencé PCMI 2b, coté dans les trois dimensions et établi à partir des mesures effectuées par le géomètre-expert. Un agent assermenté de la commune de Caen a vérifié, à l’occasion d’un contrôle sur place réalisé le 12 août 2024, la concordance entre les mesures relevées sur ce plan de masse et les distances réelles. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si les cotes du plan de masse PCMI 2 sont inexactes, de sorte que ce plan n’est pas à l’échelle, le plan de masse PCMI 2b est conforme aux exigences de l’article R. 431-9 de l’urbanisme. Dès lors que le service instructeur a pu vérifier au moyen de ce document l’ensemble des caractéristiques du projet, les inexactitudes du premier plan de masse, dont il n’est au demeurant pas établi qu’il ait eu pour but de tromper l’administration, n’ont pas été susceptibles d’exercer une influence sur l’appréciation portée sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables.
Enfin, aucune disposition du code de l’urbanisme non plus qu’aucun principe n’impose de mentionner le coefficient d’emprise au sol d’une construction dans le dossier de demande de permis de construire. Par suite, et alors, en tout état de cause, que le service instructeur pouvait vérifier cette information à partir des autres pièces, cette absence ne constitue pas une insuffisance du dossier de demande.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire, tel qu’il résulte des permis modificatifs accordés les 5 mars 2024 et 17 juin 2024, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la prescription relative à la gestion des eaux :
Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, les dimensions, l’assainissement, des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui délivre le permis de construire, si elle peut assortir celui-ci, au terme de l’instruction de la demande, de prescriptions précises n’affectant pas substantiellement le projet, ne peut en revanche s’abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l’autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieures.
Il ressort des termes de l’arrêté du 21 juillet 2023 que le permis de construire est accordé sous réserve du respect de l’avis de la direction du cycle de l’eau du 24 mai 2023, qui précise que « les modalités de gestion des eaux pluviales de l’opération devront être validées ultérieurement par la Direction Cycle de l’Eau, accompagnée d’une étude de sol mettant en exergue la perméabilité du sol au droit de l’ouvrage d’infiltration ainsi que d’une note de calcul hydraulique mise à jour en conséquence avant toute exécution de travaux » et que « les modalités de raccordement de l’opération [au réseau d’eau potable] devront être validées ultérieurement par la Direction Cycle de l’Eau par une demande d’accord technique avant toute exécution de travaux ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l’extension d’une construction existante, laquelle est déjà raccordée aux réseaux collectifs pour l’eau potable et les eaux usées, et dispose d’un ouvrage d’infiltration enterré pour les eaux pluviales. Il ressort en particulier du plan de masse PCMI 2 que les eaux pluviales issues de la toiture de l’extension et de la pergola seront évacuées via l’ouvrage d’infiltration enterré. Ainsi, les caractéristiques du projet au regard de la gestion des eaux étaient définitivement déterminées lors de l’instruction de la demande, aucune instruction complémentaire n’étant nécessaire. Dès lors, les mentions contenues dans l’avis favorable de la direction du cycle de l’eau et la prescription dont est assorti l’arrêté du 21 juillet 2023 ne révèlent aucune illégalité.
En ce qui concerne la conformité du projet au règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme qui fixent les règles d’implantation des constructions, lesquelles répondent à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage.
En l’espèce, l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Caen, dans sa version applicable au litige, fixe des règles de retrait par rapport aux limites séparatives qui diffèrent selon que la construction est implantée dans la bande de constructibilité principale ou hors de cette bande, le retrait devant au minimum être égal à la hauteur de la construction divisée par deux, sauf lorsque la construction à édifier est de faible hauteur ou s’adosse à une construction existante. Les auteurs du plan local d’urbanisme ont ainsi entendu encadrer l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les règles fixées en l’espèce seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des objectifs qui leur sont assignés, rappelés au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 8.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux distances entre une construction annexe* et une construction existante. Dans ce cas, la distance séparant les deux constructions doit être égale à la moitié de la hauteur de la construction annexe, avec un minimum de 2 mètres ». Le lexique du règlement précise : « La distance entre deux constructions, non contiguës, implantées sur un même terrain, est fixée à l’article 8 du règlement de zone. / Cette distance est comptée perpendiculairement entre les deux façades* ou parties de façade de construction situées en vis-à-vis : / – non compris les saillies tels les éléments de modénature (bandeaux, corniches, encadrements de fenêtres, brises soleil etc.) et les débords de toiture ; / – y compris les oriels et les balcons. / Dans le cas où la distance entre deux constructions ou parties de construction est relative à la hauteur des constructions, la distance est mesurée sur chaque partie concernée des constructions ». Le même lexique indique également : « Les annexes constituent des locaux ou constructions accessoires, tels que garage, local de stockage des déchets, local à vélos, abris de jardin, …. Elles présentent de plus faibles dimensions que la construction principale, dont elles sont séparées, et sont réputées avoir la même destination que cette dernière ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le projet consiste en l’extension d’une construction existante et, d’autre part, qu’une construction annexe à usage de garage est implantée sur le terrain d’assiette. Il résulte des mesures effectuées sur le plan de masse PCMI 2b, et confirmées par l’agent assermenté de la commune de Caen lors du contrôle effectué le 12 août 2024, que la distance qui sépare l’extrémité de la terrasse à construire du garage est de 6,19 mètres. Le projet respecte donc la règle, énoncée au point précédent, selon laquelle la distance séparant deux constructions doit être égale à la moitié de la hauteur de l’annexe, avec un minimum de deux mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 8 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UB 9.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Au-delà de la bande de constructibilité principale / Dans la zone UB, le coefficient d’emprise au sol* des constructions est limité à 30%. (…) ». Le lexique du règlement précise : « L’emprise au sol des constructions correspond à la superficie résultant de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / (…) Le coefficient d’emprise au sol des constructions, qui constitue un maximum, est le rapport entre la surface d’emprise au sol des constructions, telle qu’elle est définie ci-dessus, et la superficie du terrain. Dans le cas où le règlement de zone différencie le coefficient d’emprise au sol dans la bande de constructibilité principale* et au-delà de la bande, le coefficient s’applique à chaque partie de terrain considérée ».
En se bornant à soutenir que faute pour le dossier de demande de permis de construire de préciser le coefficient d’emprise au sol, la conformité du projet aux règles exposées au point précédent ne peut pas être vérifiée, la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la méconnaissance par le projet des règles d’urbanisme applicables. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet présente une superficie de 782 m2, dont 345 m2 sont situés en-dehors de la bande de constructibilité principale, d’après les mesures réalisées sur le plan de masse PCMI 2b qui, ainsi qu’il a été dit au point 5, est correctement coté dans les trois dimensions. Il ressort par ailleurs de la notice PCMI 4 que l’emprise au sol du projet est de 76,57 m2, dont une part minoritaire est située dans la bande de constructibilité principale. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des superficies d’une partie du garage et d’un abri de jardin, également situés hors de la bande de constructibilité principale. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la commune de Caen évalue, sans être sérieusement contredite, l’emprise au sol hors de la bande de constructibilité principale à 76 m2. Dans ces conditions, le coefficient d’emprise au sol s’élèverait à 22 %, de sorte que, même en tenant compte des éventuelles imprécisions liées à l’évaluation des surfaces à partir des mesures reportées sur le plan de masse PCMI 2b, il n’est pas établi que le projet méconnaîtrait l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 11.3.1 Principes généraux / La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet. L’architecture contemporaine est encouragée. / Les constructions implantées à l’angle de deux voies doivent être conçues pour concourir à l’ordonnancement de l’espace public qui l’environne. L’angle de la construction doit être traité avec un soin particulier pour constituer un élément d’organisation et de structuration urbaine. / 11.3.2 Façades et pignons / Les matériaux et les couleurs doivent être choisis pour que la construction s’insère dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’extension projetée est recouverte d’un enduit de ton sable, identique à celui de la construction existante, et d’un toit plat de couleur grise, et que les menuiseries sont en aluminium gris anthracite, tout comme l’ossature de la pergola. Si ces éléments architecturaux présentent un aspect moderne, au demeurant admis par les dispositions du règlement citées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils feraient obstacle à l’insertion du projet dans son environnement, alors au demeurant que l’extension n’est pas visible depuis la voie publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UB 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux normes de stationnement applicables aux constructions existantes : « Pour l’extension* d’une construction non conforme aux dispositions fixées au paragraphe 12.1 : / – dans le cas où une impossibilité technique fait obstacle à la réalisation de places de stationnement sur le terrain d’assiette du projet, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée ; Pour l’extension* d’une construction conforme aux dispositions fixées au paragraphe 12.1 : / – dans le cas d’une extension* au plus égale à 40 m² de surface de plancher, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. Cette disposition n’est applicable qu’aux premiers 40 m² réalisés après la date d’approbation du PLU ; / – dans le cas d’une extension*, ou d’une construction nouvelle, supérieure à 40 m² de surface de plancher, en une ou plusieurs fois, les dispositions applicables sont celles fixées au paragraphe 12.1 pour l’ensemble du bâti, y compris l’extension* ou la construction nouvelle ». L’article 12.1 prévoit la réalisation d’une place de stationnement par logement au minimum pour les constructions à usage d’habitation.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse PCMI 2, que la construction existante dispose d’un garage et d’une place de stationnement non-couverte, et est ainsi conforme aux dispositions de l’article UB 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, que la surface de plancher créée est inférieure à 40 m2. Il n’y avait donc pas lieu de prévoir la création de places de stationnement supplémentaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du projet au règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine :
En premier lieu, aux termes de l’article 2.4 de la section A5 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de la commune de Caen : « Les façades doivent prendre en compte le contexte bâti et paysager. L‘inscription des couleurs et des matériaux tenant compte du contexte doit être démontrée par un projet d’ensemble. L’emploi d’habillages en matériaux de synthèse ou en bois est autorisé dans le cadre d’un projet architectural contemporain soigné ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre du secteur 5 de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, qui regroupe les ensembles pavillonnaires du début du XXème siècle. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 17 du présent jugement, les couleurs et matériaux ont été choisis pour assurer la cohérence du projet avec la construction existante. Il n’est pas établi que ces caractéristiques ne permettraient pas son insertion dans l’environnement bâti, alors, au demeurant, que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable le 4 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.4 de la section A5 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article 4.2.2. de la section A5 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine sont applicables aux espaces publics à dominante minérale et ne sauraient donc être utilement invoquées à l’appui du présent recours, qui porte sur une construction réalisée sur une propriété privée.
En dernier lieu, les dispositions de l’article 3.3. de la section B3 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine sont applicables au bâti d’accompagnement de style reconstruction et portent sur les opérations de changement de fenêtres réalisées sur l’ensemble d’une construction. Elles ne sauraient donc être utilement invoquées pour contester le choix des menuiseries d’une extension réalisée sur une construction existante.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir ni d’ordonner une mesure d’instruction, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés des 21 juillet 2023, 5 mars 2024 et 17 juin 2024.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caen, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la commune de Caen, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas de frais spécifiques exposés pour sa défense, les sommes afférentes à la rémunération de ses agents n’étant pas susceptibles de constituer de tels frais. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande qu’elle a présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à la commune de Caen et à M. C… D….
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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