Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 oct. 2025, n° 2504963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. E… D…, placé au centre de rétention administrative d’Oissel, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a fixé son pays de destination en exécution de la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée à son encontre.
Il soutient que :
la décision émane d’une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et que les autres moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 à 13h30, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Larrousse, pour M. D…, qui dépose des pièces à l’audience et développe le moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les observations de M. D…, assisté de Mme B…, interprète en arabe.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 28 avril 1991, a été condamné, le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Caen à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cette condamnation a été assortie notamment d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet du Calvados a fixé l’Algérie comme pays de destination de la peine d’interdiction du territoire prononcée à son encontre. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme C… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture du Calvados, bénéficie d’une délégation du préfet du département pour signer notamment les décisions portant fixation de pays de renvoi, octroyée par arrêté du 8 octobre 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent et rappelle notamment la condamnation du 21 mai 2024, l’existence d’une procédure contradictoire préalable et l’absence de risques en cas de retour dans le pays d’origine. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. M. D… fait valoir qu’il est exposé au risque de subir en Algérie des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison, d’une part, des dettes qu’il y a accumulées, d’autre part, de son état de santé. Toutefois, l’existence d’un risque en raison de l’accumulation de dettes n’est étayée par aucun commencement de preuve de sorte qu’elle ne saurait être tenue pour établie. Au demeurant, le requérant a présenté des éléments similaires devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a estimé, par décision du 7 juin 2024, qu’il ne pouvait bénéficier ni du statut de réfugié ni de la protection subsidiaire. Par ailleurs, si M. D… établit être atteint d’une plaie complexe de la main gauche et avoir rendez-vous avec un chirurgien le 4 novembre 2025, il ne justifie notamment pas que les soins qui lui seraient nécessaires ne pourraient lui être dispensés en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejeté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. D… résultent, non pas de l’arrêté en litige, mais de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
Gaillard
La greffière,
Signé :
N. Stock
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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