Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2400695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2024 et 22 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui aurait remis la note explicative et le certificat médical vierge prévus par l’arrêté du 27 novembre 2016, qu’il revient au préfet de Seine-et-Marne de justifier de l’identité du médecin rapporteur en produisant son rapport médical, qu’il n’est pas démontré que les membres du collège de médecins auraient été nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il n’est pas établi que l’avis de ce collège aurait été émis par une délibération collégiale et qu’il aurait été signé par l’ensemble des membres du collège de médecins ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet s’est fondé sur un avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis deux ans et cinq mois avant son édiction alors que son état de santé s’était, entre temps, dégradé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 20 décembre 2023.
Un mémoire présenté pour la requérante et enregistré le 3 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante russe, est entrée sur le territoire français le 14 août 2016 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé valable du 3 avril 2020 au 2 novembre 2020. L’intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du
18 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation d’hébergement versée au dossier que Mme B… est hébergée depuis le 14 août 2016, soit depuis près de sept ans à la date de la décision contestée, par sa fille, laquelle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030 en qualité de réfugiée. En outre, il ressort des documents médicaux produits à l’appui de la requête que l’intéressée, qui souffre de plusieurs pathologies, dont une pathologie neurodégénérative de type maladie d’Alzheimer entraînant une perte d’autonomie, présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, comme l’a reconnu la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne dans sa décision du
6 juillet 2023. Dépendante pour tous les actes de la vie courante, ainsi qu’en atteste les certificats médicaux des 7 janvier 2021 et 1er février 2021 produits à l’appui de la requête, la requérante bénéficie en France de l’assistance de sa fille, qui a déclaré être son principal aidant, ainsi que de la présence de son fils et de ses petits-enfants. Enfin, Mme B… soutient être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où son époux est décédé en 2014, ce dont elle justifie par la production d’un acte de décès. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Simon, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Simon d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 18 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Simon une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Simon et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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