Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 14 nov. 2025, n° 2305513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. et Mme A… C…, M. B… et M. et Mme D…, représentés par M. A… C…, demandent au tribunal :
d’annuler la délibération 13 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteauneuf-les-Martigues a procédé à la désaffectation et au déclassement de la parcelle cadastrée section BS n° 24 ;
de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la délibération contestée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la délibération du 28 juin 2022 autorisant la vente de la parcelle est intervenue préalablement à sa désaffectation et son déclassement ;
la désaffectation « n’est pas avérée » dès lors que le terrain n’a pas été clôturé ;
la délibération est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle va faire obstacle à la collecte des ordures ménagères de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section BS n° 141 et va conduire à enclaver le parcelle cadastrée section BS n° 67 ;
elle est illégale, dès lors qu’aucune décision de non-opposition à déclaration préalable ou permis d’aménager n’a été délivré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Châteauneuf-les-Martigues, représentée par Me Courant, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… C… F… une somme de 2 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de M. A… C… F…, et pour être tardive.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Boidé rapporteur public,
- et les observations de Me Courant, représentant la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 13 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Châteauneuf-les-Martigues a prononcé la désaffectation et le déclassement de la parcelle cadastrée section BS n° 24. Par un courrier du 13 février 2022, reçu le 14 février suivant, M. A… C… F… ont demandé le retrait de cette délibération. Ils demandent au tribunal son annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la délibération en litige n’a pas été prise pour l’application de la délibération du 28 juin 2022 par laquelle le conseil municipal a autorisé son maire à signer des promesses de vente sur les parcelles issues de la division de la parcelle cadastrée section BS n° 24. Par suite, le moyen tiré de ce que ces promesses de vente sont intervenues préalablement à la désaffectation de cette parcelle est en tout état de cause inopérant.
En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la parcelle serait, postérieurement à la délibération en litige, toujours accessible au public, dès lors que cette circonstance est sans incidence sur sa légalité.
En troisième lieu, la délibération en litige n’a pas, par elle-même, pour effet de faire obstacle à la collecte des ordures ménagères sur la parcelle cadastrée section BS n° 141, ni d’enclaver la parcelle cadastrée section BS n° 67. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et du code de l’urbanisme constituent des législations indépendantes, répondant à des finalités distinctes. Par suite, des moyens tirés de la méconnaissance de ce dernier code ne peuvent être utilement invoquées à l’appui d’une requête dirigée contre une délibération portant sur le déclassement et la désaffectation d’une parcelle du domaine public.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. A… C… F… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… C… F… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A… C… F… une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Châteauneuf-les-Martigues au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… F… est rejetée.
Article 2 : M. A… C… F… verseront solidairement à la commune de Châteauneuf-les-Martigues une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C…, premier requérant désigné, et à la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABALLe président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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