Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 mai 2025, n° 2303317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 16 août 2023, sous le n° 2303317, M. A B, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un « titre provisoire de séjour » sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, faute de justification du dépôt, dans le délai de recours, d’une demande d’aide juridictionnelle ;
— à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé.
M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 18 septembre 2023.
II.- Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier et 14 avril 2025, sous le n° 2500075, M. A B, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé son expulsion ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un « titre provisoire de séjour » sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant expulsion :
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant expulsion.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 23003317 et 2500075, qui concernent la situation d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. A B, ressortissant marocain né le 10 avril 1971, déclare être entré en France au cours de l’année 1975. Il a bénéficié de titres de séjour entre le 9 décembre 2003 et le 8 décembre 2013. L’intéressé a déposé, le 26 septembre 2022, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l’Eure. Par un arrêté du 3 mars 2023, contesté dans l’instance n° 2303317, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande. Par ailleurs, après avis défavorable du 15 mars 2024 de la commission d’expulsion et par un arrêté du 23 décembre 2024, contesté dans l’instance n° 2500075, le préfet de l’Eure a prononcé l’expulsion de M. B.
Sur la requête n° 2500075 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que le comportement de M. B présente une menace grave pour l’ordre public. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale en France et dans son pays d’origine et indique qu’il n’établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant expulsion :
4. En premier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été consulté préalablement à l’intervention de la décision attaquée en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de ce dernier article ou de celles des articles L. 423-7 et L. 423-9 du même code, qui ne sont pas applicables à ladite décision. Ces moyens doivent par suite être écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, M. B ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à la décision attaquée. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu et en tout état de cause, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, que celui-ci a, entre 1998 et 2014, fait l’objet de dix condamnations dont deux pour des faits criminels, respectivement de vol avec arme et d’arrestation, séquestration, enlèvement ou détention arbitraire, suivi de mort et en récidive, et huit pour des faits délictuels, notamment de détention de produits stupéfiants, de recel, de vol aggravé et de violence sur personne chargée d’une mission de service public, ayant donné lieu à de nombreuses condamnations à des peines d’emprisonnement, pour la plus longue de dix ans, et, en 2011, pour la plus grave, à une peine de réclusion criminelle d’une durée de vingt ans. S’il a exercé, en détention, une activité professionnelle en qualité d’auxiliaire polyvalent de restauration en octobre 2018 et 2022, et engagé un suivi régulier en addictologie, et si la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation assurant son suivi indique, dans la synthèse socio-éducative, que M. B « exprime des regrets » concernant les faits réprimés, qu’il explique par des « comportements addictifs » et des « fréquentations délinquantes », la gravité des faits récurrents commis par M. B sur une longue période doit faire regarder sa présence en France comme constituant une menace grave pour l’ordre public. C’est ainsi sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu prononcer son expulsion pour ce motif.
8. En quatrième lieu, compte tenu de l’âge de son enfant, né le 14 mars 1991, majeur depuis plus de quatorze ans, M. B ne peut utilement en invoquer l’intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En dépit de son ancienneté de présence significative en France, M. B ne justifie d’aucune insertion professionnelle pour les périodes où il n’était pas en détention. Dans ces conditions, compte tenu de la menace grave que son comportement présente pour l’ordre public, décrite au point 7, et malgré ses attaches familiales fortes, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’expulsion doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de l’Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2303317 :
13. En premier lieu, par arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme Isabelle Dorliat-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Eure, en dehors d’exceptions dont ne relève pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que le comportement de M. B présente une menace pour l’ordre public. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale en France et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet ne s’est pas fondé sur les dispositions des articles L. 423-7 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Celui-ci ne peut dès lors utilement en invoquer la méconnaissance. Les moyens en ce sens doivent par suite être écartés comme inopérants.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
17. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le comportement de M. B doit faire regarder sa présence en France comme constituant une menace pour l’ordre public. C’est ainsi sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu rejeter sa demande de titre de séjour pour ce motif. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit par suite être écarté.
18. En cinquième lieu, pour le même motif que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
19. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 et eu égard, ainsi qu’il a été dit au point précédent, à la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de M. B, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé.
20. En dernier lieu, dès lors, en particulier eu égard à ce qui été dit précédemment, que M. B ne démontre pas qu’il était en droit de se voir délivrer un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023 du préfet de l’Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles, en tout état de cause, présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2303317 et 2500075 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Eure et, dans l’instance n° 2500075, à Me Merhoum-Hammiche.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303317 ; 2500075
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