Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 août 2025, n° 2501306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. C D, représenté par Me M’Pika, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est remplie dès lors que le refus implicite du préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme B A, représentée par Me M’Pika, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est remplie dès lors que le refus implicite du préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes, enregistrées le 8 août 2025, sous les n° 2501305 et n° 2501308, par lesquelles M. D et Mme A demandent l’annulation des décisions implicites de refus de délivrance d’une convocation en vue du dépôt de leurs demandes de titre de séjour.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme A, ressortissants haïtiens et vivant en concubinage, ont adressé, le 11 mars 2024, deux demandes de rendez-vous en vue du dépôt de leurs demandes de titre de séjour. Ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de leur délivrer une convocation afin qu’ils puissent déposer leurs demandes de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2501306 et n° 2501307 de M. D et Mme A, concernent la situation d’un couple de requérants, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. D et Mme A ont introduit deux recours pour excès de pouvoir enregistrés sous les n°s 2501305 et 2501308 le 8 août 2025 par lesquels ils demandent au tribunal d’enjoindre au préfet de la Guyane la délivrance de convocations pour déposer leurs demandes respectives de titre de séjour, soit des conclusions formulées dans les mêmes termes que dans les présentes requêtes. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer aux requérants une convocation en vue du dépôt de leurs demandes de titre de séjour apparaissent irrecevables.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; / 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ; / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 431-3 de ce code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». L’article R. 431-3 du code dispose que : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
7. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Si le silence gardé sur une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour permet, le cas échéant, l’exercice de la voie de droit sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il est en revanche insusceptible de faire naître une décision implicite de rejet en application des dispositions de l’article L. 231-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de qui précède qu’aucune décision implicite de rejet des demandes de rendez-vous formées par M. D et Mme A le 11 mars 2024 n’ont pu naître du silence gardé sur ces demandes par le préfet de la Guyane. Par suite, à supposer que les requérants aient souhaité présenter des conclusions aux fins de suspension, celles-ci sont, en tout état de cause, irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède, que les requêtes de M. D et de Mme A doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501306 et n° 2501307 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme B A.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
N°s 2501306 ; 2501307
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