Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2602277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2026 et 24 mars 2026, M. B… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de communiquer l’ensemble de la procédure judiciaire.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
-est insuffisamment motivé ;
-a été pris par une autorité incompétente ;
-est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-le préfet méconnaît sa situation personnelle ;
-se fonde sur un accord de reprise en charge des autorités autrichiennes non traduit.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire mais qui a communiqué des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino, première conseillère, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, magistrate désignée,
- les observations de Me Cliquennois, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens à l’exception du moyen relatif à la circonstance que le préfet s’est fondé sur un accord de reprise en charge des autorités autrichiennes non traduit ; il soutient également que les pièces produites par le préfet du Pas-de-Calais sont irrecevables, faute de répondre aux exigences fixées par les dispositions de l’article R. 412-2 du code de justice administrative ; il ajoute que la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu ; il soulève également les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la CESDH et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; il demande de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- les observations de M. D…, assisté de Mme A… F… ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 28 juin 2003, a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales et menaces de mort réitérées. Il n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Le préfet du Pas-de-Calais, constatant que les empreintes digitales de l’intéressé avaient été enregistrées en Autriche le 21 septembre 2022, a saisi les autorités autrichiennes d’une demande de prise en charge, lesquelles ont explicitement fait connaître leur accord le 2 mars 2026. M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la recevabilité des pièces produites par le préfet du Pas-de-Calais :
Aux termes de l’article R.412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…). Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. (…) ». Aux termes de l’article R.611-8-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article R. 611-1-1, le défendeur est dispensé de produire des copies de ses mémoires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 (…) ».
Si M. D… soutient que les pièces produites par le préfet du Pas-de-Calais doivent être écartées des débats faute d’inventaire détaillé, il résulte des dispositions de l’article R.611-8-5 du code de justice administrative précitées qu’en sa qualité de défendeur le préfet du Pas-de-Calais est dispensé de transmettre un tel inventaire détaillé lorsqu’il utilise le téléservice Télérecours comme en l’espèce. Le requérant n’est donc pas fondé à demander que ces pièces soient écartées des débats pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°191 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C… E…, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En relevant que M. D… avait sollicité, pour la première fois, l’asile en Autriche, comme en atteste le relevé de ses empreintes digitales du 21 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a indiqué les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour estimer que l’Autriche était tenue de reprendre en charge ce demandeur d’asile. Par suite, l’arrêté, qui mentionne et cite plusieurs dispositions du règlement du 26 juin 2013, est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lors de son audition par les services de police le 16 février 2026,
M. D… a été informé que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une décision d’éloignement à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait « légalement admissible » et a été invité à formuler des observations. Si la possibilité d’une mesure de transfert n’a pas été évoquée, le requérant n’établit pas que cette audition se serait tenue dans des conditions telles qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir l’ensemble des informations qu’il désirait communiquer aux agents de police. En outre, le requérant ne justifie d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s’il avait été connu du préfet, à le faire renoncer à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’adoption de la décision en litige doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de prendre la décision contestée.
En cinquième lieu, si le requérant soulève un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… déclare être arrivé sur le territoire français en 2022, soit depuis environ quatre années à la date de la décision en litige. S’il se prévaut d’une relation de couple avec une ressortissante française depuis deux années, il admet ne pas vivre en concubinage avec elle. S’il indique bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée, il n’établit pas travailler à la date de la décision attaquée, alors, au surplus, que les dernières fiches de paie produites datent du mois d’octobre 2025 et que lors de son audition du 16 février 2026 par les services de police, il a indiqué ne pas travailler et ne pas avoir de revenus. Par ailleurs, l’attestation émanant de son oncle est insuffisante à démontrer que le requérant aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication de la procédure judiciaire, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CELINO
La greffière,
signé
F. JANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tiré ·
- Ordre public ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Expulsion ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Période d'essai ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Certificat de travail ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Référé
- Formation ·
- Personnel ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Compte ·
- Garde des sceaux ·
- Certification ·
- Compétence ·
- Utilisation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Fichier ·
- Chèque ·
- Comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Administration ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Recette
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Algérie ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Domaine public ·
- Collectivités territoriales ·
- Voirie ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- L'etat ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Biodiversité ·
- Précaire ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Dépôt ·
- Urgence ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.