Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 oct. 2024, n° 2414046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 4 août 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes du II de l’article R. 776-2 alors en vigueur du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Aux termes de l’article R. 776-5 alors en vigueur du même code : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l’arrêté attaqué par voie administrative le 4 août 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n’a été enregistrée que le 2 octobre 2024 au Tribunal. Dès lors, le délai non prorogeable de quarante-huit heures dont il disposait pour saisir le Tribunal d’un recours, conformément aux dispositions du II de l’article R. 776-2 précité, était expiré, sans qu’ait d’incidence la circonstance que M. B ait par ailleurs présenté un recours gracieux contre cette décision. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 4 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.002/
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