Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 avr. 2026, n° 2612574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 9 septembre 2025 par lesquels le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français à destination du Maroc ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui restituer sans délai tous ses documents d’identité, de nationalité et de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dans la mesure où il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, qu’il a été placé en rétention administrative le 22 avril 2026 en vue d’exécuter cet arrêté, qu’il ne présente plus une menace grave pour l’ordre public et que son éloignement aura pour effet de le séparer de son fils mineur ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard, d’une part, à l’intensité de sa vie privée et familiale en France et aux liens qu’il entretient avec son fils mineur, d’autre part, à son comportement démontrant qu’il ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence n’est pas remplie compte tenu la gravité des faits reprochés et aux exigences de la protection poursuivie ;
- eu égard à la situation privée et familiale et M. B… ainsi qu’à l’extrême gravité des motifs sur lesquels repose son expulsion, il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 25 avril 2026 en présence de Mme Lagrède, greffière d’audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cajgfinger, substituant Me Elsaesser, avocate de M. B… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l’article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l’étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il ne peut, selon cet article, « faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste (…) ». Avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l’étranger réside ainsi que d’un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l’intéressé, qui a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix.
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d’une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
M. B…, né en France le 13 novembre 1995, a acquis la nationalité française par effet du décret de naturalisation de son père du 30 juillet 2001. Il vit en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un fils, né le 10 novembre 2022. Le 12 février 2019, il a été condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté des deux tiers pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Alors qu’il était incarcéré, il a à nouveau été condamné par le tribunal judiciaire d’Evreux à une peine de deux ans d’emprisonnement et à une privation de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans pour des faits de recel de biens. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Rouen le 19 septembre 2022, sauf en ce qu’il a prononcé une interdiction d’exercer toute activité sociale pour une durée de cinq ans. Libéré le 10 mars 2025, M. B… a été soumis à des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure. M. B… a été déchu de la nationalité française par décret du 26 mai 2025. Par deux arrêtés du 9 septembre 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le Maroc comme pays de destination. Après avoir engagé la procédure de consultation de la commission d’expulsion prévue à l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, laquelle a émis un avis défavorable, le ministre de l’intérieur a estimé que M. B…, bien que résidant en France avant d’avoir atteint l’âge de 13 ans, vivant en couple avec une ressortissante française et père d’un enfant de nationalité française, ne pouvait se prévaloir de la protection contre l’expulsion résultant des dispositions des 1°, 2° et 4° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et devait être expulsé eu égard à son comportement lié à des activités terroristes.
Il résulte de l’instruction, en particulier du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2019, dont les constatations de fait s’imposent au juge administratif avec l’autorité de la chose jugée, que M. B… a manifesté une volonté affirmée de vouloir partir en Syrie pour y mener le jihad armé, qu’il a participé à des réunions conspiratives avec d’autres personnes partageant l’idéologie jihadiste au cours desquelles des projets d’attentat ont été évoqués et qu’il a lui-même exprimé à plusieurs reprises à l’époque sa volonté de commettre seul un attentat afin de mourir en martyr. Si M. B… fait valoir que ces faits sont anciens, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 19 septembre 2022 que, pendant sa détention, M. B… a été découvert en possession d’un téléphone portable pour lequel il a refusé de révéler le nom du remettant et les code de déverrouillage et d’une clé USB contenant des vidéos et de livres interdits à la vente faisant l’apologie de l’Etat islamique et du terrorisme, qu’il a déclaré ne pas être opposé aux attentats à l’égard des forces de l’ordre et être habitué aux vidéos de décapitations. La cour d’appel de Rouen, a estimé que ces faits démontraient que M. B… n’avait pas renoncé aux engagements ayant justifié sa condamnation. Il résulte également de l’instruction, notamment de la note blanche produite par le ministre de l’intérieur que, pendant toute la durée de son incarcération, M. B… a, de façon répétée, manifesté une volonté d’entrer en relation avec des personnes condamnées pour des faits de terrorisme. Si M. B… se prévaut de l’expertise psychiatrique du 4 septembre 2024 et l’avis négatif rendu par la commission d’expulsion le 22 juillet 2025 selon lesquels l’intéressé aurait pris conscience de la gravité des faits qui ont conduit à sa condamnation en 2019, aurait désormais une pratique religieuse modérée et ne présenterait pas une dangerosité psychiatrique et/ou criminologique, sa renonciation effective à l’idéologie radicale de l’Etat islamique et l’absence de risque d’une participation future à un groupement en vue de la préparation d’un acte terroriste ne peuvent être regardées comme établies au regard notamment de son comportement pendant son incarcération. En outre, s’il est établi que M. B… a de très fortes attaches en France où résident toute sa famille et où il vit avec sa compagne de nationalité française et leur fils également français, il ne résulte pas de l’instruction que ces derniers seraient dans l’impossibilité de se déplacer au Maroc et de l’y rejoindre. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la gravité des faits exposés ci-dessus, y compris les plus récents durant son incarcération, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés du 9 septembre 2025 portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris, ni qu’ils seraient contraires à l’intérêt supérieur de son fils tel que ce droit est protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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