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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 févr. 2026, n° 2601140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A… C… représenté par Me Bello, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet des yvelines, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation, injonction assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter de deux mois après la notification de la décision.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le dossier de la requête a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2.
Les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative prévoient que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (…) ».
3. Il ressort des pièces que M. A… C… réside au rue Frédéric Chopin à Bagneux , dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent en vertu des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… C… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. B… A… C… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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