Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2607879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme C… B… épouse A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans les plus brefs délais et dans l’attente de lui délivrer un document provisoire.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée l’expose à une précarité administrative et financière administrative ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- sa demande de délivrance d’un titre de séjour n’a pas fait l’objet d’une instruction ;
- en étant désormais sans titre de séjour malgré des démarches régulière, elle est dans une situation anormale révélant un dysfonctionnement administratif ;
- en l’absence de motif et alors que sa demande a été déposée dans les délais, la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances n° 2602866, n° 2605472 et n° 2606764 des juges des référés, respectivement du 26 février 2026 ainsi que des 2 et 22 avril 2026 ;
- la requête enregistrée sous le n° 2607068 par laquelle Mme B… épouse A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A…, ressortissante algérienne, née le 3 mars 1950 demande la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En outre, en vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article
R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire. Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Il appartient au juge de faire application de la présomption d’urgence, et de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse A… était en dernier titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans dont la validité a expiré le 22 octobre 2025. Elle a, le 13 juillet 2025, sollicité le renouvellement de ce titre. Compte tenu de la nature de la décision en litige, la condition d’urgence est en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requête au fond n° 2607068 enregistrée au greffe du tribunal, le 22 avril 2026, sera appelée à l’audience qui se tient le 21 mai 2026 à 10 heures 45 et dont Mme B… épouse A… a pris connaissance de la convocation communiquée, sur l’application télérecours, par le greffe du tribunal, dès le 30 avril 2026. Dans ces circonstances très particulières, compte tenu de la date très prochaine de l’audience, celle qui serait organisée par la juge des référés saisie au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant avoir lieu dans un délai plus bref en vertu de l’article L. 522-1 du code de justice administrative qui pose le respect du principe du contradictoire, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés par la requérante sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête de Mme B… épouse A…, y compris celles présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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