Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 mai 2025, n° 2303335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2309112 du 25 juillet 2023, le président du Tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de M. A B, enregistrée le 20 juin 2023, par laquelle il demande au tribunal d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 12 mai 2023, par laquelle sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 1 546,91 euros a été refusée et de lui accorder la remise totale de sa dette.
M. B soutient qu’il est dans une situation financière très précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le département de la Seine-Maritime conclut à sa mise hors de cause.
Le département soutient qu’il n’est pas compétent pour statuer sur une demande de remise gracieuse concernant un indu de revenu de solidarité active « activité ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 12 mai 2023, par laquelle sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 1 546,91 euros a été refusée et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à la prise en compte de la vie maritale de M. B qui n’avait pas été déclarée avant janvier 2014, des indus de revenu de solidarité active, d’allocation de soutien familial et d’allocation de rentrée scolaire ont été mis à sa charge par décision du 3 avril 2014, au titre de la période du 1er avril 2012 au 28 février 2014, pour un montant total de 4 840,12 euros.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Si M. B soutient être dans une situation financière très précaire compte tenu notamment du fait qu’il est sans logement depuis plus d’un an, qu’il est placé en congé de maladie et qu’il bénéficie d’un plan de surendettement, son quotient familial était, au jour de la décision en litige, de 649 euros après prise en compte de ressources mensuelles d’environ 1 200 euros. Il ne résulte pas des pièces produites que la commission de surendettement l’aurait estimé hors d’état de rembourser ses dettes, M. B ne produit aucune pièce démontrant qu’il serait privé de l’accès au logement dont il est propriétaire et n’établit pas qu’il serait privé de tout revenu alors qu’il est agent titulaire de la fonction publique territoriale. Malgré la demande du tribunal du 6 février 2025, mis à la disposition du requérant dans le téléservice Télé Recours Citoyen (TRC) le jour même, de justifier de ses ressources et de ses charges, M. B ne justifie d’aucune charge. L’intéressé n’établit donc pas être, au jour du jugement, dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait pas procéder au remboursement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant restant dû de 1 546,91 euros.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de bonne foi, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ni la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303335
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