Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 22 janv. 2026, n° 2310176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
(9ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 2 janvier 2026, Mme D… E… A…, représentée par Me Mariette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le préfet a retenu, à tort, qu’elle était entrée sur le territoire sans visa réglementaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil, rapporteur ;
- et les observations de Me Mariette, représentant Mme E… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A…, ressortissante mauricienne, née en 1986, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 septembre 2023, dont Mme E… A… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur la demande d’admission provisoire à l’’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme E… A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du 20 décembre 2023, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les décisions que comporte cet arrêté sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme E… A… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur de fait dès lors que le préfet du Val-de-Marne a relevé, à tort, qu’elle était entrée en France démunie du visa de long séjour réglementaire. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante, la préfète du Val-de-Marne ne s’est pas fondée sur la circonstance selon laquelle elle serait entrée irrégulièrement sur le territoire mais sur le fait qu’elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
5. Mme E… A… soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées dès lors qu’elle est entrée en France en 2017, accompagnée de sa fille alors mineure, que cette dernière a donné naissance à un enfant au mois de juillet 2020 et qu’elle justifie d’une intégration professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme E… A… a accouché, au mois de juillet 2020, d’un fils qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative de placement auprès du service social de l’enfance, par un jugement du 23 février 2022. A cet égard, si Mme E… A… fait valoir qu’elle dispose d’un droit de visite auprès de son petit-fils, elle ne justifie pas avoir effectivement exercé ce droit alors qu’il ressort, par ailleurs, des termes du rapport établi le 28 juin 2023 par une éducatrice spécialisée, que Mme E… A… n’a été présente qu’à une seule visite. En outre, si la requérante fait valoir que sa fille a obtenu un titre de séjour et réside donc régulièrement sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que celle-ci était majeure à la date de la décision attaquée. Enfin, Mme E… A… ne justifie pas d’une réelle intégration professionnelle en se bornant à produire un contrat à durée indéterminée pour un emploi de garde d’enfants, à hauteur de seize heures par semaine, conclu le 18 septembre 2017, ainsi que des bulletins de salaire pour la période du 1er novembre 2017 au 1er août 2019 et établis, pour le plus récent, plus de quatre ans avant l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par Mme E… A… ne peuvent être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées et ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. D’une part, Mme E… A… ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors que, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, il ressort des pièces du dossier que sa fille, née le 25 juillet 2003, était majeure à la date de la décision litigieuse et ne peut dès lors être qualifiée « d’enfant » au sens de ces stipulations. D’autre part, à supposer que Mme E… A… ait entendu soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît ces stipulations dès lors qu’elle ne pourrait rester auprès de son petit-fils, ce moyen ne pourrait qu’être écarté dès lors que la décision en cause n’a ni pour effet ni pour objet de séparer cet enfant de sa mère.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme E… A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
9. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023/02910 du 4 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le 7 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. B… C…, en sa qualité de sous-préfet de Nogent-sur-Marne, aux fins de signer « tous arrêtés, décisions, (…) relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de Nogent-sur-Marne (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme E… A… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées. Toutefois, ce moyen ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5. du présent jugement.
12. En quatrième lieu, eu égard aux circonstances rappelées au point 7., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
14. En dernier lieu, Mme E… A… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors que toutes ses attaches sont en France, que sa fille a sollicité l’asile, qu’elle est pleinement intégrée et parle couramment le français. Toutefois, eu égard aux circonstances rappelées précédemment, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si Mme E… A… soutient que la décision contestée méconnait les stipulations précitées, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. Il de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme E… A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme E… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… A…, à Me Mariette et au préfet du Val-de-Marne
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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