Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 sept. 2025, n° 2515954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2025 et le 16 septembre 2025 sous le n°2513331, M. B… C…, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant délivrance d’un titre de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il ne lui a pas été permis de présenter des observations sur sa situation personnelle ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n°2515954, M. B… C…, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025, notifié le 11 septembre suivant, par lequel le préfet de Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mercredis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, au commissariat de La Roche-sur-Yon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Béarnais, avocate de M. C…, qui déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et qui soulève deux moyens nouveaux tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’en l’absence de preuve rapportée par la préfecture du rejet par la cour nationale du droit d’asile de la demande d’asile présentée par la requérante, il n’est pas établi qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français,
- et les observations de M. C…, assisté de Mme A…, interprète assermentée,
- le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant géorgien, né le 15 décembre 1968, a déclaré être entré régulièrement en France le 31 octobre 2023. L’intéressé a sollicité, le 14 mars 2025, auprès de la préfecture de la Vendée, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un arrêté du 29 août 2025, notifié le 11 septembre suivant, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur la commune de La Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2513331 et 2515954 présentées pour M. C… concernent la situation d’un même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français :
3. M. C… a déclaré, à l’audience, se désister de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il porterait interdiction de retour sur le territoire français. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2025 en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Eric Laffargue, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à M. D…, en l’absence de la secrétaire générale, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception des arrêtés de conflit. Il n’est ni établi ni allégué que la secrétaire générale de la préfecture n’était ni absente ni empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment son article L. 425-9, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-5. Il précise que la demande d’asile de M. C… a été rejetée par une de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que l’intéressé a sollicité une première demande de titre de séjour pour soins médicaux qui a été rejetée le 3 mai 2024, qu’il a déposé une nouvelle demande sur le même fondement le 14 mars 2025 et, enfin, que son état de santé ne peut être regardé comme étant de nature à lui permettre la délivrance d’un titre de séjour. Il mentionne, en outre, notamment, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, que son épouse fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’il ne justifie d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieure à trente jours lui soit accordé. Elle indique, enfin, que le requérant ne justifie pas faire l’objet de menaces, ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté contesté comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il serait entaché d’une insuffisance de motivation.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
8. Il résulte des dispositions précitées que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
9. Il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance par le préfet de la Vendée, que celui-ci mentionne le nom du médecin ayant rédigé le rapport médical du 13 mai 2025, qui, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, ne faisait pas partie du collège de médecins de l’OFII ayant émis le 18 mai 2025 un avis sur son état de santé. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par ailleurs, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » qui fait foi du caractère collégial de l’avis jusqu’à preuve contraire, preuve qu’aucun élément du dossier ne vient établir. Par ailleurs, si les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que le collège de médecins rend son avis dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux nécessaires à l’examen de sa demande, ce délai n’est pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
10. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Vendée a fait sienne la teneur de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 juin 2025, qui a estimé, d’une part, que si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, d’autre part, que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… présente un diabète insulinorequérant, une rétinopathie diabétique, une neuropathie périphérique et d’athéromatose des artères coronaires. Il est en outre atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Le requérant allègue qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie et que la prise en charge médicale entamée en France ne peut être interrompue. Toutefois, les documents qu’il produit, à savoir pour l’essentiel un rapport publié par l’école de droit de Sciences Po en 2022, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel il peut effectivement bénéficier du traitement et du suivi médical dont il a besoin dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’accorder à M. C… un titre de séjour sur ce fondement.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. M. C… a déclaré être entré en France au mois d’octobre 2023, soit moins de deux ans avant l’édiction de la décision attaquée. Si son épouse et sa fille résident à ses côtés sur le territoire français, elles ont l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale se poursuivre hors de France, notamment en Géorgie, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de 55 ans. Par ailleurs, M. C… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, à savoir pour l’essentiel trois attestations délivrées par des responsables associatifs, avoir développé en France des liens privés d’une particulière intensité. En outre, si le requérant fait valoir que sa petite fille, née le 5 janvier 2024, souffre d’un retard de développement et fait l’objet à ce titre d’un suivi médical en France, ses deux parents font également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ont vocation à retourner avec dernière en Géorgie. Il n’est ni établi ni allégué que l’état de santé de cette jeune fille serait incompatible avec tout déplacement ni qu’elle ne pourrait bénéficier d’un suivi comparable et adapté dans le pays dont elle a la nationalité. Par ailleurs, ainsi qu’il a dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier l’intéressé ne pourrait effectivement bénéficier du traitement et du suivi médical dont il a besoin dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
16. M. C…, qui se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 13 du présent jugement, ne justifie d’aucune considération humanitaire et d’aucun motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Vendée n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / (…) / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ».
18. M. C… est originaire de Géorgie, qui constitue un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande d’asile a, en conséquence, été examinée selon la procédure accélérée, en application du 1° de l’article L.531-24 de ce code. Cette demande ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 27 janvier 2025, notifiée le 10 mars 2025, comme en atteste l’extrait de TelemOfpra produit en défense, le requérant ne bénéficiait plus, en application des dispositions du d) du 1° de l’article L.542-2 de ce code, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d’une erreur de droit en prenant à son encontre une décision d’obligation à quitter le territoire français. Par ailleurs, à supposer même que, contrairement à ce que mentionne l’arrêté attaqué, aucune décision confirmative de la cour nationale du droit d’asile ne soit intervenue le 15 mai 2025, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que, comme il vient d’être dit, le requérant ne bénéficiait plus d’aucun droit au séjour à compter de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article
L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
20. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
21. La demande d’asile présentée par M. C… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 janvier 2025. Ce dernier, originaire d’un pays sûr, ne pouvait ainsi ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application des dispositions précitées du d) du 1° de l’article L.542-2. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, et alors que le préfet de la Vendée n’était pas tenu d’inviter M. C… à formuler des observations avant que ne soit prise à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit d’être entendue. Ce moyen doit donc être écarté.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
24. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
25. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
26. M. C…, originaire d’un pays sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient que sa fille et lui-même sont exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’ils seraient personnellement et directement exposés à de tels risques en cas de retour en Géorgie. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit, la demande d’asile présentée par M. C…, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par l’OFPRA. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 29 août 2025 portant assignation à résidence ;
27. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Eric Laffargue, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié le 12 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à M. D…, en l’absence de la secrétaire générale, à l’effet de signer « tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit ». Il n’est ni établi ni allégué que la secrétaire générale de la préfecture n’était ni absente ni empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
29. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Vendée a précisé de manière suffisante que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 juillet 2025, dont le délai de départ volontaire d’un mois est expiré, et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
30. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
31. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
32. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
33. L’arrêté attaqué oblige M. C… à se présenter les lundis et mercredis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, au commissariat de La Roche-sur-Yon.
34. Il est constant que M. C… a fait l’objet d’une décision en date du 17 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire était expiré à la date de l’arrêté attaqué. L’intéressé ne démontre pas qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français, ni que l’exécution de cette mesure ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, M. C… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que sa situation personnelle, notamment son état de santé, l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis et mercredis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, au commissariat de La Roche-sur-Yon alors qu’il est domicilié dans cette même commune. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
35. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et compte tenu de la portée et des motifs de l’arrêté attaqué, M. C… n’est pas fondé à soutenir que celui-ci méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vendée du 17 juillet 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2513331 est rejeté.
Article 3 : La requête n°2515954 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Béarnais et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Finlande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- État
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Aide
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Intégration professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Formation universitaire
- Formation professionnelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Fonction publique territoriale ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Décret
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Droit de préemption ·
- Action ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Compétence territoriale ·
- Habilitation ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Désistement ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Doyen ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Juge d'instruction ·
- Illicite ·
- Refus ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Poste de travail ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Travail
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Police ·
- Habilitation ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Activité professionnelle ·
- Accès ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Industrie ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.