Rejet 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 févr. 2026, n° 2603755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête, enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2603755, M. E…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
à Madame B… A…, défenseure des droits, et au Ministre de la justice, régulièrement saisis, dans le cadre de leurs attributions statutaires, en date du 24 Janvier 2026, de difficultés d’accès au site dédié « aidejuridictionnelle.justice.fr », de se prononcer, et de me mettre à même de tenir, dans les formes requises, leurs décisions, ensuite à la décision du 05.10.2018, n° 1707076 du Tribunal Administratif de Paris, dont le refus illicite du Greffe du Tribunal Administratif de Paris, de me communiquer les pièces légitimement sollicitées et relatives à ladite procédure, n° 1707076 du Tribunal Administratif de Paris, de se prononcer, et de me mettre à même de tenir, dans les formes requises, sa décision motivée ;
à la présidente du tribunal administratif de Paris d’ordonner le renvoi de l’instance au conseil d’État sur le fondement de l’article R312-5 du CJA, du fait qu’il existe une raison objective de mettre en cause l’impartialité du Président du tribunal administratif de Paris et le tribunal administratif de Paris, à fin que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera ; d’ordonner la notification de la décision à intervenir, respectivement, à Madame B… A…, Défenseure des droits, au Ministre de la justice, au Président de la Mission permanente d’inspection de la juridiction administrative près du Conseil d’Etat, et au Président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat ; d’ordonner la notification de la décision à intervenir, au Doyen des juges d’instruction près du Tribunal Judiciaire de Paris, dans le cadre d’un dépôt de plainte avec constitution de Partie Civile du 18 Juillet 2022 auprès du Doyen des Juges d‘instruction près du Tribunal Judiciaire de Paris, ayant trait à l’objet de la présente instance ; d’ordonner la notification de la décision à intervenir, au Doyen des juges d’instruction près du Tribunal Judiciaire de Lyon, dans le cadre d’un dépôt de plainte avec constitution de Partie Civile du 12 Juin 2024 auprès du Doyen des Juges d‘instruction près du Tribunal Judiciaire de Lyon, ayant trait à l’objet de la présente instance
II, Par une requête, enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2603757, M. E…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
à la présidente du tribunal administratif de Paris d’ordonner à Madame B… A…, Défenseure des droits, et le Ministre de la justice, régulièrement saisi, dans le cadre de leurs attributions statutaires, en date du 23 Janvier 2026, de difficultés avec la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON, ayant trait, à notre aide au logement (Avril, mai, juin et juillet 2025), ainsi qu’une demande moult réitérée en communication de l’intégralité de notre dossier ensuite à une demande initiale du 11 Octobre 2022, de se prononcer, et de me mettre à même de tenir, dans les formes requises, leurs décisions ; d’ordonner à Madame B… A…, Défenseure des droits, régulièrement saisie, ensuite à la décision du 05.10.2018, n° 1707076 du Tribunal Administratif de Paris, dont le refus illicite du Greffe du Tribunal Administratif de Paris, de me communiquer les pièces légitimement sollicitées et relatives à ladite procédure, n° 1707076 du Tribunal Administratif de Paris, de se prononcer, et de me mettre à même de tenir, dans les formes requises, sa décision motivée ; d’ordonner à Madame B… A…, Défenseure des droits, régulièrement saisie, ensuite à la décision du 05.10.2018, n° 1707076 du Tribunal Administratif de Paris, dont le refus illicite du Greffe du Tribunal Administratif de Paris, de me communiquer les pièces légitimement sollicitées et relatives à ladite procédure, n° 1707076 du Tribunal Administratif de Paris, de se prononcer, et de me mettre à même de tenir, dans les formes requises, sa décision motivée ; d’ordonner à
Madame B… A…, Défenseure des droits, régulièrement saisie, ensuite à la décision du 05.10.2018, n° 1707076 du Tribunal Administratif de Paris, dont le refus illicite du Greffe du Tribunal Administratif de Paris, de me communiquer les pièces légitimement sollicitées et relatives à ladite procédure, n° 1707076 du Tribunal Administratif de Paris, de se prononcer, et de me mettre à même de tenir, dans les formes requises, sa décision motivée ; d’ordonner à Madame B… A…, Défenseure des droits, régulièrement saisie, ensuite à la décision du 05.10.2018, n° 1707076 du Tribunal Administratif de Paris, dont le refus illicite du Greffe du Tribunal Administratif de Paris, de me communiquer les pièces légitimement sollicitées et relatives à ladite procédure, n° 1707076 du Tribunal Administratif de Paris, de se prononcer, et de me mettre à même de tenir, dans les formes requises, sa décision motivée ; d’ordonner la notification de la décision à intervenir, au Doyen des juges d’instruction près du Tribunal Judiciaire de Lyon, dans le cadre d’un dépôt de plainte avec constitution de Partie Civile du 12 Juin 2024 auprès du Doyen des Juges d‘instruction près du Tribunal Judiciaire de Lyon, ayant trait à l’objet de la présente instance ; d’ordonner au Greffe du Tribunal Administratif de Paris, de me mettre à même de tenir dans les formes requises et sans délai, une décision de refus de ma requête du 05 Février 2026, dépôt télérecours n° 228079, en sa forme régulière, donc précisant le nom et qualité de la personne à l’origine de ce refus. (SIC)
III, Par une requête, enregistrée le 7 février 2026 sous le n° 2603804, M. E…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
à Madame B… A…, Défenseure des droits, et le Ministre de la justice, régulièrement saisis, dans le cadre de leurs attributions statutaires, en date du 25 Janvier 2026, de difficultés avec le Président de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Lyon, de se prononcer, et de me mettre à même de tenir, dans les formes requises, leurs décisions ;
à la présidente du tribunal administratif de Paris d’ordonner à Madame B… A…, Défenseure des droits, régulièrement saisie, ensuite à la décision du 05.10.2018, n° 1707076 du Tribunal Administratif de Paris, dont le refus illicite du Greffe du Tribunal Administratif de Paris, de me communiquer les pièces légitimement sollicitées et relatives à ladite procédure, n° 1707076 du Tribunal Administratif de Paris, de se prononcer, et de me mettre à même de tenir, dans les formes requises, sa décision motivée ; d’ordonner le renvoi de l’instance au conseil d’État sur le fondement de l’article R312-5 du CJA, du fait qu’il existe une raison objective de mettre en cause l’impartialité du Président du tribunal administratif de Paris et le tribunal administratif de Paris, à fin que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera ; d’ordonner la notification de la décision à intervenir, respectivement, à Madame B… A…, Défenseure des droits, au Ministre de la justice, au Président de la Mission permanente d’inspection de la juridiction administrative près du Conseil d’Etat, et au Président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat ; d’ordonner la notification de la décision à intervenir, au Doyen des juges d’instruction près du Tribunal Judiciaire de Lyon, dans le cadre d’un dépôt de plainte avec constitution de Partie Civile du 12 Juin 2024 auprès du Doyen des Juges d‘instruction près du Tribunal Judiciaire de Lyon, ayant trait à l’objet de la présente instance. (SIC)
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
1. Les trois requêtes n° 2603755, 2603757, 2603804, de M. E… semblent présenter des objets connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance sur le mérite de ces pourvois.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Les écritures de M. E… dans les trois requêtes, objets de l’ordonnance, ne permettent pas, compte tenu de leur très grande confusion, au juge des référés de dégager l’objet précis de ses demandes. En tout état de cause, M. E…, au vu de la partie intelligible de chacune de ses trois requêtes n’apporte aucun élément pour justifier que l’urgence de ses demandes justifierait que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur chacune d’elles dans le délai de quarante huit heures de sa saisine.
4. Il résulte de ce qui précède que les trois requête n° 2603755, 2603757 et 2603804 de M. E… ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2603755, 2603757 et 2603804 de M. E… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E….
Fait à Paris, le 7 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. D…
La République mande et ordonne à toutes les autorités administratives concernées, chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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