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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 janv. 2026, n° 2508372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 17, 23 et 24 décembre 2025 et le 11 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet territorialement compétent de lui permettre de compléter la demande de titre de séjour qu’il a enregistrée sur l’application informatique ANEF et de procéder à l’instruction de cette demande dans un délai raisonnable.
Il soutient que :
- il a déposé, le 7 octobre 2024, auprès des services de la préfecture de la Gironde une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant afin de lui permettre de poursuivre son parcours universitaire par une formation en master 1 de droit de la propriété intellectuelle dispensée par l’université de Poitiers ;
- il a été contraint, au cours de l’année universitaire 2024-2025, de renoncer à ce projet universitaire pour rejoindre sa compagne, résidant à Libourne, compte tenu d’une dégradation de son état de santé et d’un accouchement difficile ;
- une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour lui a été délivrée ;
- sa demande de titre de séjour n’a pas connu d’évolutions notables depuis, les autorisations de séjour de courte durée qui lui ont été délivrées l’ayant contraint à changer d’emploi tous les trois mois et l’ayant empêché d’accéder à une formation en alternance ;
- il a contacté la préfecture de la Gironde à plusieurs reprises pour compléter son dossier, compte tenu notamment de son inscription, pour l’année universitaire 2025-2026, en formation de master 2, et de son déménagement à Rennes, mais n’a eu en retour que des réponses automatiques ;
- il est confronté à une situation de blocage, dans la mesure où l’architecture même de la plateforme ANEF ne permet pas à l’usager d’ajouter librement des pièces en l’absence de sollicitation expresse de l’administration ;
- l’impossibilité matérielle dans laquelle il se trouve de compléter son dossier ne résulte ni d’une carence, ni d’une négligence de sa part, mais d’une impossibilité technique imputable au fonctionnement de la procédure administrative dématérialisée ;
- il ne pourra, toutefois, valider son année universitaire si un titre de séjour ne lui est pas délivré, compte tenu de l’obligation de réaliser un stage de plusieurs mois en entreprise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 22 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que :
- M. B… a déclaré une adresse à Libourne et ne justifie pas avoir déclaré son changement d’adresse dans son espace ANEF, afin de procéder au transfert de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- le transfert de domicile, lorsqu’une demande de titre de séjour est en cours d’instruction, ne peut être effectué directement par la plateforme ANEF et suppose qu’un courrier ou un courriel soit adressé à la préfecture détenant son dossier, en précisant sa nouvelle adresse et en joignant un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. B… a bénéficié de deux titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier était valable jusqu’au 26 janvier 2025 ;
- l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 7 octobre 2024, est toujours en cours et sera prochainement finalisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-23 de ce code : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant béninois, né le 24 septembre 1991 à Lomé (Togo), a déposé, le 7 octobre 2024, par l’intermédiaire de la plateforme ANEF, une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant », qui lui a été délivré le 27 janvier 2024 par le préfet de la Gironde et dont la validité expirait le 26 janvier 2025. S’il est constant que, conformément aux dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plusieurs attestations de prolongation d’instruction de cette demande de renouvellement de titre de séjour lui ont été délivrées depuis, dont la dernière pour la période du 9 décembre 2025 au 8 mars 2026, M. B… soutient, sans être ni sérieusement, ni utilement contesté, tant par le préfet d’Ille-et-Vilaine que par le préfet de la Gironde, qui se bornent à des observations peu circonstanciées, avoir été dans l’impossibilité matérielle de déclarer son changement de résidence et de compléter son dossier de demande de titre de séjour, compte tenu notamment de son inscription, pour l’année universitaire 2025-2026, dans une formation en master dispensée par la faculté de droit et de science politique de l’université de Rennes. Le requérant expose, sans être contredit, que la plateforme ANEF ne permet pas à un usager d’ajouter spontanément des informations ou des pièces, en complément d’une demande, sans sollicitation préalable de l’administration. Il ajoute avoir contacté à plusieurs reprises les services préfectoraux afin de compléter son dossier, sans obtenir de réponse.
6. En réponse à la mesure d’instruction diligentée par le juge des référés, le préfet d’Ille-et-Vilaine indique que pour procéder au transfert d’un dossier, il appartient à l’usager d’adresser un courrier ou courriel précisant sa nouvelle adresse, assortie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois à la préfecture détenant son dossier, laquelle procédera ensuite à l’opération permettant à la préfecture de résidence de reprendre les droits d’instruction de la demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF. Alors que M. B… justifie dans le cadre de la présente instance avoir adressé les pièces utiles à la préfecture de la Gironde, il ne ressort nullement des écritures des deux préfets saisis que sa situation aurait depuis été régularisée, sans qu’il ne soit fait état d’un quelconque obstacle à cette actualisation de son dossier. Dans ces conditions, eu égard aux incidences pour la situation personnelle de M. B… de ce blocage administratif, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder, dans un délai de cinq jours, à l’enregistrement de la nouvelle résidence de l’intéressé, située dans le département d’Ille-et-Vilaine, ainsi que des pièces justifiant la poursuite de sa formation universitaire au titre de l’année 2025-2026, puis d’en aviser le préfet d’Ille-et-Vilaine aux fins de lui permettre de finaliser l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le respect des conditions prévues notamment par les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder, dans un délai de cinq jours, à l’enregistrement de la nouvelle de résidence de M. B…, située dans le département d’Ille-et-Vilaine, ainsi que des pièces justifiant la poursuite de sa formation universitaire au titre de l’année 2025-2026, puis d’en aviser le préfet d’Ille-et-Vilaine aux fins de lui permettre de finaliser l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Gironde, au préfet d’Ille-et-Vilaine et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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