Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 9 mai 2023, n° 2007901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2007901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2020 et le 29 avril 2021, M. D C, représenté par Me Guiso, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montoy-Flanville à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral causé par son changement d’affectation ;
2°) de condamner la commune de Montoy-Flanville à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il affirme avoir subi en raison du refus de faire droit à sa demande de congé de formation professionnelle ;
3°) de condamner la commune de Montoy-Flanville à lui verser la somme de
16 155, 57 euros en réparation du préjudice matériel que lui a occasionné ce refus ;
4°) de condamner la commune de Montoy-Flanville à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi et de son statut de fonctionnaire ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montoy-Flanville la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du maire de la commune datée du 9 septembre 2019 lui retirant la direction du service périscolaire pour l’affecter à l’équipe d’animation est une sanction déguisée constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— la commune a commis une faute en refusant illégalement de lui accorder le congé de formation professionnelle qu’il sollicitait ;
— il a été contraint de démissionner et a perdu son emploi et son statut de fonctionnaire du fait de ces illégalités fautives.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 mars 2021 et le 2 juillet 2021, la commune de Montoy-Flanville conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. C à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative .
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de l’exception de recours parallèle et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
— le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2001 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Lusset, rapporteur public,
— et les observations de Me Hurault, substituant Me Guiso, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était adjoint d’animation de deuxième classe au sein de la commune de Montoy-Flanville. Par des courriels des 10 et 11 septembre 2019, le maire de cette commune l’a informé de sa décision de lui retirer la direction du service périscolaire pour lui faire réintégrer l’équipe d’animation au motif essentiellement, qu’en raison de l’augmentation du nombre d’enfants fréquentant la structure, il n’avait pas le diplôme requis pour continuer à exercer ces fonctions. M. C a demandé un congé de formation professionnelle afin de pouvoir se préparer au concours de professeur des écoles. Ce congé lui a été refusé par la commune par deux décisions des 26 mars et 20 mai 2020. Par un courrier du 9 novembre 2020, le requérant a sollicité auprès de la commune l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions précitées en faisant, en particulier, valoir que le refus opposé à sa demande de congés pour formation professionnelle l’a contraint à démissionner. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner la commune à lui verser une indemnisation totale de 42 155,57 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. D’une part, aux termes l’article 8 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2001 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la décision contestée : « Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre : () 2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dont la durée ne peut excéder trois ans pour l’ensemble de la carrière () ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « » Pendant les douze premiers mois durant lesquels il est placé en congé de formation, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence qu’il percevait au moment de la mise en congé ".
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative: « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la décision refusant un congé de formation professionnelle n’a pas un objet purement pécuniaire, dès lors qu’elle permet notamment au fonctionnaire d’être statutairement absent de son service et sans perte d’ancienneté. Au surplus, il résulte de l’instruction que les décisions des 26 mars et 20 mai 2020, refusant la demande de congé de formation professionnelle présentée par M. C, ne mentionnent pas les voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précitées n’est donc pas opposable à la requête indemnitaire de M. C qui a été enregistrée le 10 décembre 2020. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de l’exception de recours parallèle doit être écartée.
Sur la responsabilité de la commune :
En ce qui concerne le changement d’affectation d’office de M. C :
5. Aux termes du III de l’article R. 227-14 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l’arrêté mentionné au 1° du I et aux personnes visées au 2° du même I. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 février 2007 relatifs aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l’action sociale et des familles : « () c) Dans les accueils de loisirs organisés pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, les fonctions de direction sont réservées aux personnes mentionnées au III de l’article R. 227-14 susvisé () ». Aux termes l’article 1 de l’arrêté du 28 février 2017 relatif à l’encadrement des accueils de loisirs périscolaires organisés pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts- mineurs : « Par dérogation à l’article 1 c de l’arrêté du 13 février 2007 susvisé, le préfet peut permettre aux personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs (B) d’exercer des fonctions de direction des accueils de loisirs périscolaires organisés pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs ». A aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « () La demande de dérogation de la personne titulaire du B doit être assortie d’un engagement écrit de son employeur visant à sa professionnalisation () ».
6. En premier lieu, pour mettre fin aux fonctions de M. C de directeur du service périscolaire, le maire de Montoy-Flanville s’est fondé sur la circonstance que le requérant n’était pas titulaire du diplôme, titre ou certificat de qualification requis par le c) de l’article 1er de l’arrêté du 13 février 2007 pour continuer à diriger le service périscolaire qui avait dépassé le seuil de quatre-vingt-mineurs fixé par ces mêmes dispositions. Si M. C fait valoir que le maire aurait pu faire usage de la dérogation instituée par l’article 1 de l’arrêté du 28 février 2017, il résulte de l’instruction que la commune disposait dans ses effectifs d’une personne détentrice d’une des qualifications nécessaires pour diriger le service, ce qui pouvait légitimement conduire la commune à ne pas la mettre en œuvre.
7. En second lieu, si la décision litigieuse repose également sur l’existence d’une « faute » imputable à M. C au motif qu’il n’aurait pas su anticiper la situation de sureffectif, en s’abstenant de rendre compte à sa hiérarchie de l’augmentation des inscriptions, il résulte de l’instruction que le maire de Montoy-Flanville aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif cité au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le caractère fautif de la décision du maire de Montoy-Flanville de retirer à M. C la direction du service périscolaire n’est pas établi.
En ce qui concerne les refus de congés de formation professionnelle :
9. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () 6° Au congé de formation professionnelle () ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : () 4° La formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent () ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « () Sans préjudice de l’application des dispositions relatives au compte personnel de formation prévues à l’article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l’article 1er, dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L’autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu’après avis de la commission administrative paritaire. ».
10. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale : « La formation professionnelle tout au long de la vie des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée comprend les formations mentionnées à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. Les actions de formation mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même article sont mises en œuvre, sous réserve des nécessités du service et sans préjudice des dispositions relatives au compte personnel de formation dans les conditions fixées par l’article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret du 6 mai 2017 ». Aux termes de l’article 8 de ce même décret : " Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre : () 2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dont la durée ne peut excéder trois ans pour l’ensemble de la carrière ; () « . Aux termes de l’article 12 de ce décret : » Pendant les douze premiers mois durant lesquels il est placé en congé de formation, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence qu’il percevait au moment de la mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut 650 d’un agent en fonction à Paris. Cette indemnité est à la charge de la collectivité ou de l’établissement dont relève l’intéressé. « . Et aux termes de l’article 17 du même décret : » Les collectivités et établissements qui emploient moins de cinquante agents à temps complet peuvent être remboursés par le centre de gestion dont relève le fonctionnaire de tout ou partie du montant des indemnités versées en application du premier alinéa de l’article 12. Le centre de gestion peut, dans les conditions prévues à l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, mettre des agents à la disposition des collectivités et des établissements afin d’assurer le remplacement des fonctionnaires placés en congé de formation professionnelle. ".
11. Il résulte de ces dispositions que si l’octroi d’un congé de formation professionnelle ne revêt aucun caractère automatique, seules les nécessités de service permettent à l’autorité territoriale d’opposer un refus à la demande d’un agent tendant à bénéficier d’un tel congé.
12. Pour motiver le refus opposé à la demande de congé de formation professionnelle de M. C, la commune s’est fondée sur la circonstance qu’elle n’avait pas la capacité budgétaire pour embaucher un nouvel agent afin de le remplacer. Toutefois, elle n’apporte aucun élément probant établissant cette impossibilité. Au demeurant, elle aurait pu demander au centre de gestion de lui rembourser tout ou partie du montant des indemnités versées au requérant durant son congé de formation ou de pourvoir à son remplacement, conformément à l’article 17 du décret susmentionné. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, le requérant est fondé à soutenir que les décisions de refus de congé de formation professionnelle de la commune sont entachées d’illégalité interne.
13. Toute illégalité affectant une décision administrative étant constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique concernée, il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montoy-Flanville a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité en refusant d’accorder à M. C le congé de formation professionnelle qu’il sollicitait.
Sur les préjudices :
14. L’illégalité dont sont entachées les décisions refusant d’accorder un congé de formation professionnelle à M. C étant constitutive d’une faute de nature à engager la commune de Montoy-Flanville, le requérant est fondé à demander réparation des préjudices personnels, directs et certains, qui en sont la conséquence.
15. En premier lieu, M. C estime avoir subi un préjudice financier de 16 155,57 euros correspondant au montant des indemnités qui lui auraient été versées si son congé de formation professionnelle lui avait été accordé conformément à l’article 12 du décret précité du 26 décembre 2007. Il réclame également la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte de son emploi qui serait elle-même consécutive aux fautes commises par la commune. Néanmoins, il ne ressort nullement de l’instruction que M. C aurait été contraint à la démission par son employeur. Par suite, le lien de causalité entre les décisions prises par le maire et les préjudices dont se prévaut M. C n’est pas établi.
16. En deuxième lieu, M. C soutient qu’il a subi, du fait de l’illégalité de son changement d’affectation d’office et des décisions de refus d’octroi de son congé de formation professionnelle, des préjudices moraux qu’il évalue à la somme de 3 000 euros. S’agissant du premier chef de préjudice invoqué, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées pour les motifs exposés aux points 6 et 7. S’agissant du second chef de préjudice, M. C est fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice moral compte tenu des refus qui ont été illégalement opposés à sa demande de congé de formation professionnelle, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montoy-Flanville est condamnée à verser à M. C la somme totale de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les intérêts et la capitalisation :
20. La somme totale de 1 500 euros, indiquée aux points précédents, portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la commune de Montoy-Flanville de la demande d’indemnisation préalable de M. C, soit le 12 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 12 novembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montoy-Flanville le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions.
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge M. C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Montoy-Flanville est condamnée à verser à M. C la somme de 1500 (mille cinq-cents) euros.
Article 2 : Les intérêts échus à la date du 12 novembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Montoy-Flanville versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Montoy-Flanville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Montoy-Flanville.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
S. DhersLe greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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