Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2503801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. H E, demande au tribunal d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son transfert auprès des autorités finlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— - la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
— - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné
— les observations de Me Berthe, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Suarez Pedroza, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. E, assisté de M. A C, interprète assermenté en langue kurde sorani, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant iranien né le 6 septembre 1995 a été interpellé dans le chargement d’un ensemble routier immatriculé en Roumanie et en partance pour la Grande-Bretagne. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. E a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Il serait apparu qu’il avait fait l’objet, d’un enregistrement dans la base dactyloscopiques de données centrale informatisée du système Eurodac pour une demande d’asile formulée, le 10 novembre 2020 en Finlande. Et, après l’acceptation explicite qu’auraient émises les autorités finlandaises concernant la reprise en charge de M. E, le préfet du Pas-de-Calais a décidé, le 18 avril 2025, de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Décision dont, par la présente requête, M. E sollicite l’annulation.
2. En premier lieu, d’une part, l’article R. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’autorité compétente pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile et prendre une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Aux termes des dispositions de l’article 11-1 du décret du 29 avril 2004 : « Le préfet de département est compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile. / En matière d’asile, un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’asile peut donner compétence à un préfet de département () ». Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2019 : " l’annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile. / A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : / () / 2° Prendre la décision de transfert en application de l’article L. 742-3 du même code ; / () « . Toutefois l’article 3 du même arrêté dispose que : » Par dérogation à l’article précédent, en cas d’interpellation, le préfet compétent pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, prendre la décision de transfert en application de l’article L. 742-3 du code précité et mettre à exécution cette décision est le préfet du département du lieu d’interpellation ". Il résulte de ces dispositions que le préfet du Pas-de-Calais était compétent pour édicter, à l’encontre de M. E, qui a été interpellé à Calais le 16 avril 2025.
3. D’autre part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 234 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme G F, cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B D, chef du bureau de l’éloignement exerçant les fonctions de directeur des migrations et de l’intégration par intérim signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant qu’il résulte des données du système Eurodac que M. E a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en Finlande, en faisant état de l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités autrichiennes et en faisant notamment application des dispositions des articles 18, 20 et 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. A cet égard, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas les dates des démarches effectuées par la préfecture du Pas-de-Calais et indiquées dans l’arrêté querellé, est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
5. En dernier lieu, M. E est célibataire, sans enfant à charge. Toute sa famille réside en Inde. Il est entré en France, fin mars 2025, à l’âge de 29 ans. Ainsi, M. E ne saurait sérieusement soutenir qu’en ordonnant son transfert auprès des autorités finlandaises afin que celles-ci déterminent l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
6. Il suit de là que les conclusions de M. E, à fin d’annulation de la décision de transfert attaquée, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503801
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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