Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2505708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505708 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le certificat du maire de la commune de Mayet en date du 23 janvier 2025 portant décision de non-opposition à la déclaration préalable de M. et Mme D B enregistrée sous le n° DP 072 191 24 Z0085 en vue de la pose d’un brise-vue sur un terrain sis au 22 chemin de Vezin à Mayet (72360).
Elle soutient que la pompe à chaleur existante, et la seconde en cours d’installation, lui cause et lui causeront d’importantes nuisances sonores, ce qu’elle a fait constater par exploit de commissaire de justice, pour lesquelles la pose d’un simple brise-vue ne résoudra rien.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504468 enregistrée le 12 mars 2025 par laquelle Mme C, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension du certificat du maire de la commune de Mayet en date du 23 janvier 2025 enregistrée sous le n° DP 072 191 24 Z0085 en vue de la pose d’un brise-vue sur un terrain sis au 22 chemin de Vezin à Mayet (72360).
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 23 janvier 2025 du maire de la commune de Mayet portant décision de non-opposition à la déclaration préalable de M. et Mme D B enregistrée sous le n° DP 072 191 24 Z0085 en vue de la pose d’un brise-vue. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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