Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 avr. 2024, n° 2400588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 10 avril 2024, M. A Chauvelot, représenté par Me Carluis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a refusé le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi (ARE), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui verser l’ARE à laquelle il peut prétendre, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. Chauvelot soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’il ne dispose plus d’aucun revenu professionnel et que, compte tenu de ses ressources et de ses charges, il se trouve à ce jour dans une situation financière difficile ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— il doit être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi dès lors qu’il a été admis à la retraite d’office et non sur sa demande à compter du 1er mars 2023 ;
— par ailleurs, étant inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis janvier 2024, il est apte à occuper un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Haute-Saône soutient que :
— la décision contestée n’existe pas faute de réception par la préfecture d’une demande du requérant ;
— la requête est irrecevable dès lors que la requête au fond ne lui a pas été transmise et qu’aucune pièce ne prouve son dépôt sur télérecours ;
— l’urgence n’est pas démontrée compte tenu des ressources du requérant qui incluent notamment le paiement récent d’une provision de plus de 50 000 euros ordonnée en référé par ce tribunal ;
— l’intéressé ne saurait être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi dès lors qu’il a été mis à la retraite pour invalidité à sa demande et non d’office comme il le soutient.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 2400587 par laquelle M. Chauvelot demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 avril 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. Chauvelot.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. Chauvelot, secrétaire administratif de l’intérieur et de l’outre-mer de classe normale, affecté à la préfecture de la Haute-Saône a été placé en congé de longue maladie à compter du 12 avril 2019 puis en congé d’invalidité temporaire imputable au service. Par un arrêté du 25 juin 2021, le préfet de la Haute-Saône a reconnu la maladie de M. Chauvelot imputable au service à compter du 12 avril 2019. Par un arrêté du 13 avril 2023, il a été admis à sa demande à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er mars 2023. Par un courrier reçu en préfecture le 17 janvier 2024, l’intéressé a demandé au préfet de la Haute-Saône le bénéfice de l’ARE. M. Chauvelot demande la suspension des effets du rejet implicite de cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. En l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. Chauvelot doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. L’Etat, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. Chauvelot est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Chauvelot et au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon, le 10 avril 2024.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2400588
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