Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2513562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025 et Mme H… B…, représentée par Me Graziano Pafundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 17 décembre 2025 portant sur son transfert aux autorités allemandes aux fins d’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
elle méconnaît l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
elle méconnaît l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 ;
elle méconnaît l’article 26 du règlement UE n° 604/2013 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation faute d’avoir mis en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n°2016-399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025, a été entendu le rapport de Mme Akoun, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme H… B…, ressortissante somalienne, déclare être entrée en France le 15 août 2025. Elle y a déposé une demande d’asile et une attestation de demande d’asile lui a été délivrée le 20 août 2025. La consultation du fichier européen EURODAC a révélé que l’intéressée a auparavent demandé l’asile en Grèce le 22 novembre 2023, ainsi qu’en Allemagne, le 26 juin 2024. Les autorités allemandes ont fait connaître leur accord explicite pour sa réadmission le 12 septembre 2025. Par la décision attaquée du 17 décembre 2025, dont Mme B… demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F… D…, cheffe du pôle régional Dublin, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 et précise que la demande d’asile du requérant relève de la compétence des autorités allemandes dans la mesure où l’intéressée a précédemment déposé une demande dans cet Etat le 26 juin 2024. Par suite, l’arrêté satisfait à l’exigence de motivation qu’imposent les dispositions précitées et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vue remettre contre signature, le 20 août 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en somali, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’un entretien individuel, le 20 août 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel elle a été informée que les autorités allemandes allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours de M. C… A…, interprète chez AFTCOM interprétariat. Le compte rendu de l’entretien, dont Mme B… a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en somali, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles elle a apporté des réponses précises et substantielles. Elle a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, Mme B… n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené. De plus, il ne résulte ni des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que l’agent chargé de mener l’entretien individuel en vue de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, devrait bénéficier d’une délégation de signature du préfet de police. Les dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’imposent d’ailleurs pas qu’une relecture du résumé de l’entretien individuel soit réalisée avant sa signature, ni qu’une copie de ce résumé soit remise d’office à l’intéressé ou encore que le résumé mentionne la possibilité pour son conseil d’en solliciter la communication et la durée de l’entretien. Enfin, si la requérante soutient que l’absence de transmission du relevé « EURODAC » l’a privée d’une information essentielle pour faire valoir ses observations, la transmission de ce relevé à l’occasion de l’entretien n’est, en tout état de cause, prévue par aucun texte. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, dans toutes ses branches, être écarté.
En cinquième lieu, l’ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l’article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre d’une telle décision. Dès lors, Mme E… ne peut utilement soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 211-5 précité. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, l’article 24 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif à la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’aucune nouvelle demande de protection internationale a été introduite dans l’État membre requérant. Contrairement à ce que soutient Mme B…, l’article 24 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne s’applique pas à sa situation dès lors qu’elle a sollicité la protection internationale en France le 20 août 2025 après avoir déposé une demande d’asile en Allemagne le 26 juin 2024.
En septième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. » Aux termes de l’article 25 du même règlement : «1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 10 septembre 2025, la préfète du Rhône a saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge de Mme E… en application de l’article 18 ans du règlement (UE) n° 604/2013 comme en atteste l’accusé de réception électronique délivré par l’application informatique « DubliNet ». Les autorités allemandes ont donné leur accord le 12 septembre 2025 au transfert de l’intéressée conformément aux dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En huitième lieu, la requérante se borne à faire valoir que la préfète n’a pas examiné avec sérieux sa situation en ne prenant en compte sa situation personnelle et familiale. Ce faisant, le moyen est dépourvu de précision permettant utilement connaître.
En neuvième lieu, les éventuelles irrégularités affectant la notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, Mme E… soutient qu’un retour dans son pays d’origine porterait atteinte à son droit à la vie privée et familiale et méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, outre qu’elle ne précise pas la nature des menaces auxquelles elle serait exposée, l’arrêté attaqué portant remise aux autorités allemandes n’a ni pour objet, ni pour effet d’entrainer son retour en Somalie, mais d’assurer son retour en Allemagne dans le cadre de la procédure de demande d’asile. Si elle fait valoir le fait d’avoir déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire allemand sans la produire, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pourrait solliciter, auprès des autorités allemandes, un réexamen de sa demande de protection internationale, ni qu’elle ne pourrait former un recours effectif à l’encontre de la mesure d’éloignement précitée, ni même encore que les autorités allemandes seraient susceptibles de l’éloigner à destination de la Somalie sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels elle serait exposée en cas d’exécution de cette mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025 .
La magistrate désignée,
Mme Akoun
La greffière,
Mme Perrard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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