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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 oct. 2025, n° 2409929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 9 février 2023, N° 22DA00394 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, avocat de M. C…, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
- elle sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 31 janvier 1996 à Ain Merane (Algérie), déclare être entré en France le 29 mars 2018. Il a déposé une première demande de titre de séjour le 8 février 2021 en se prévalant de sa qualité de parent d’un enfant français. Il a fait l’objet d’un arrêté du 18 août 2021 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, son recours contre cet arrêté ayant été rejeté le 4 janvier 2022 par un jugement n° 2107740 du tribunal confirmé par un arrêt n° 22DA00394 du 9 février 2023 de la cour administrative d’appel de Douai. Etant devenu père d’un deuxième enfant né d’une seconde relation, M. C… a sollicité une nouvelle fois la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’enfant français. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. C…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. La décision fixant le pays de renvoi mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les conditions d’entrée en France du requérant, les liens privés et familiaux dont il y dispose et indique que son comportement représente une menace pour l’ordre public et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, et atteste par conséquent que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Douai, le 14 avril 2023, à une peine d’emprisonnement délictuel de dix mois avec sursis, une interdiction d’entrer en contact avec son ex-conjointe pour une durée de trois ans, une interdiction de paraître au domicile de cette dernière, et une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, et que l’autorité parentale sur l’enfant qu’il a eu avec elle lui a été retirée, pour des faits de violence sans incapacité commis le 1er janvier 2021 et le 12 mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Douai le 14 septembre 2023, à une amende de quatre-cents euros et à une peine complémentaire d’interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pour une durée de six mois, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, commis le 20 septembre 2022. Enfin, il ressort des termes de l’avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour, réunie le 23 janvier 2024, que M. C… n’a pas apporté d’explications sur sa condamnation pour des faits de violences conjugales, le compte rendu d’audition de cette commission ne faisant état d’aucune prise de conscience de la gravité de ces faits ou contrition de la part de l’intéressé, qui les a imputés à la jalousie de son ex-épouse et aux violences dont elle aurait fait preuve à son encontre. Compte tenu de la gravité des faits et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, le préfet du Nord a pu estimer, à bon droit, au regard des décisions judiciaires précitées, que le comportement de M. C… constituait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale“ est délivré de plein droit : / (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a estimé que M. C… remplissait les conditions d’attribution du titre de séjour mentionné par les stipulations précitées du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées, mais a néanmoins rejeté sa demande en raison de la menace à l’ordre public qu’il a estimé que son comportement révélait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. C… se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, l’un né en 2020 de son union avec Mme B… avec laquelle il s’est séparé et l’autre né en 2023 de sa relation avec Mme D…, avec laquelle il est marié religieusement un an avant la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que l’autorité parentale sur son premier enfant lui a été retirée par un jugement du tribunal correctionnel de Douai du 14 avril 2023 à la suite de sa condamnation pour des faits de violences conjugales contre la mère de cet enfant, et il ne ressort pas des pièces du dossier, qui consistent uniquement sur ce point en quelques photographies non datées et factures postérieures à la décision attaquée, qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son second enfant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 29 mars 2018, en dépit d’une décision de refus de délivrance de visa du 19 juillet 2017, et qu’il s’y est maintenu en dépit d’une première mesure d’éloignement du 18 août 2021, alors que son recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal par un jugement n° 2107740 du 4 janvier 2022 confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 22DA00394 du 9 février 2023. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 5, le préfet a pu légalement estimer que le comportement de M. C… était constitutif d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. C…, qui se borne à produire quelques photos non datées prises avec son enfant et des factures d’électricité postérieures à la décision attaquée, ne démontre pas qu’il participerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de l’enfant Anas C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celui tiré de l’erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Au regard des conditions d’entrée en France de M. C… et des circonstances qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignent et que son comportement pouvait être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que la décision serait entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 13 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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